A la fin de l'incapacité temporaire de travail, il peut subsister, chez la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, des séquelles ne lui permettant pas de retrouver sa capacité de travail antérieure, l'assuré se trouvant alors en incapacité permanente de travail. Afin de compenser la perte d'intégrité physique et de capacité de gain subie par la victime, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) peut lui attribuer une rente, à compter du jour de la consolidation.
Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles atteintes d'une incapacité permanente de travail ont droit, soit à une rente viagère lorsque leur taux d'incapacité est égal ou supérieur à 10 %, soit à une indemnité en capital lorsque ce taux est inférieur à 10 %.
Elle est servie à compter du lendemain de la date de consolidation de la blessure. Son montant est égal au salaire annuel de base multiplié par le taux d'incapacité.
Détermination du salaire annuel de base
Le salaire annuel de base est constitué par la rémunération effective totale perçue pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail. Si, au cours de cette période de 12 mois, la victime a interrompu son travail pour cause de maladie, chômage, etc., le salaire est reconstitué fictivement. Toutefois, la rente ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un salaire minimal, revalorisé périodiquement (voir tableau au verso).
Suivant son montant, le salaire annuel de base est pris intégralement ou partiellement en considération pour le calcul de la rente. Il est pris en compte, quel que soit le taux d'incapacité :
intégralement, s'il est inférieur au double du salaire minimal
pour 1/3, en ce qui concerne la fraction de salaire comprise entre le double du salaire minimal et 8 fois ledit salaire.
Il n'est pas tenu compte de la fraction de salaire supérieure à 8 fois le salaire minimal, ce chiffre constituant le salaire maximal.
Détermination du taux d'incapacité applicable
Pour le calcul de la rente, le taux retenu d'incapacité permanente réelle fait l'objet d'une correction. Il est réduit de moitié pour la partie inférieure à 50 % et multiplié par 1,5 pour la partie supérieure à 50 %.
Exemple : incapacité permanente partielle (IPP) = 80 %, que l'on décompose ainsi : 50 % + 30 % 50 % sont retenus pour la moitié, soit 25 % 30 %multipliés par 1, 5, soit 45 %. Le taux d'incapacité permanente partielle retenu pour le calcul de la rente sera donc de :25 % + 45 % = 70 %. A noter : lorsque l'incapacité est totale (IPT), les deux taux (réel et corrigé) coïncident.
Pour les incapacités inférieures à 10 %, une indemnité en capital est versée, en substitution de la rente. Par ailleurs, la rente d'accident du travail peut être convertie, en partie, en capital.
A noter : les versements en capital ne bénéficient pas des revalorisations applicables aux rentes. Substitution de la rente par une indemnité en capital
Lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, le versement d'une indemnité en capital est substitué au service de la rente.
Le montant de cette indemnité est déterminé forfaitairement par un barème, fixé par décret, en fonction du taux d'incapacité de la victime (voir tableau ci-dessous). Il est révisé lorsque le taux d'incapacité permanente de la victime augmente tout en restant inférieur à 10 %.
Cette indemnité est versée lorsque la décision sur le taux d'incapacité permanente est devenue définitive.
Conversion de la rente en capital
Une fois attribuée, la rente d'accident du travail peut être partiellement convertie en un capital, au terme d'un délai de 5 ans. Cette conversion, facultative, doit être demandée par la victime à la CPAM dont elle dépend. Le point de départ du délai de 5 ans est fixé au lendemain de la date de consolidation, quelles que soient les modifications qu'ait pu subir le taux d'incapacité par suite de révision au cours de ces 5 ans. L'intéressé dispose, à compter de cette date, d'un délai d'un an pour formuler sa demande.
Une revalorisation de 2 % est applicable au 1er janvier. Soit un coefficient de majoration de 1,02.
Dans ce cas, chaque rente correspondant à un taux minimum d'incapacité de 10 % et chaque rente d'ayant droit doivent être revalorisées avec effet au 1erjanvier par application du coefficient 1,02 au montant de la rente.
La revalorisation s'applique au salaire minimal servant de base au calcul de la rente.
Pour les accidents ou maladies professionnelles ayant entraîné un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 %, la rente ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur au salaire minimal fixé au 1er janvier à 91 562,25 F. De ce chiffre découlent le salaire annuel maximum et la fraction irréductible du salaire annuel.
Exemple : soit un salaire de base égal à 60 000 F, pour un taux d'IPP égal à 10 %. Le salaire servant au calcul de la rente sera automatiquement porté à 91 562,25 F. Le relèvement du salaire minimal modifie, par conséquent, le mode de détermination du salaire annuel de base retenu pour calculer le montant de la rente.
La rémunération annuelle sera prise en compte :
intégralement, si elle ne dépasse pas le double du salaire minimal, soit 183 124,50 F. Exemple : soit un salaire de base égal à 145 000 F. Il sera intégralement pris en compte, puisque inférieur au double du salaire minimal. Pour un taux d'incapacité de 70 %, la rente sera de : ( 145 000 F x 70 ) / 100 = 101 500 F
pour 1/3, pour la partie comprise entre 2 fois et 8 fois le salaire minimal, soit la fraction de rémunération comprise entre 183 124,50 F et 732 498 F. Exemple : soit un salaire de base de 200 000 F. Jusqu'à 2 fois le salaire minimal, il est pris en compte intégralement (183 124,50 F). Au-delà, et jusqu'à 8 fois ledit salaire (soit 732 498 F), 1/3 est pris en compte : 200 000 F - 183 124,50 F = 16 875,50 F16 875,50 F / 3 = 5 625,16 F
Le salaire retenu pour le calcul de la rente sera égal à :
183 124,50 F + 5 625,16 F = 188 749,66 F
Le salaire maximal, soit la fraction de rémunération dépassant 732 498 F (8 fois le salaire minimal), n'est pas pris en compte pour le calcul de la rente.