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Enfance délinquante : modification de l'ordonnance de 1945

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Comme annoncé lors de la présentation du pacte de relance pour la ville (1), le garde des Sceaux, Jacques Toubon, a présenté, au conseil des ministres du 14 février, un projet de loi portant modification de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Ce projet de loi rend possible le raccourcissement des délais de comparution des mineurs délinquants devant les juridictions pénales spécialisées. Ainsi, le juge des enfants pourra être saisi directement aux fins de jugement du mineur. Pour des infractions simples, a expliqué le ministre de la Justice, « il n'apparaît pas nécessaire, comme c'est le cas aujourd'hui, de convoquer deux fois le mineur :d'abord pour le mettre en examen, puis pour se prononcer sur sa culpabilité ». Le procureur de la République pourra donc demander aux enquêteurs de convoquer le mineur, dès l'issue de l'enquête, devant le juge des enfants, pour que celui-ci statue sans attendre sur sa culpabilité ainsi que sur les dommages et intérêts dus à la victime. S'il estime l'infraction établie, le juge pourra prononcer l'une des mesures éducatives suivantes : admonestation, remise aux parents, dispense de peine ou médiation-réparation. Il pourra toutefois décider de renvoyer sa décision sur les mesures à prendre à une prochaine audience qui devra avoir lieu dans un délai maximal de quatre mois. Il pourra également surseoir à toute décision, s'il estime l'affaire trop complexe à raisons des faits ou de la personnalité du mineur, indique le communiqué du conseil des ministres.

Pour les infractions correctionnelles, le parquet pourra demander la fixation de l'audience de jugement dans un délai compris entre un et trois mois. Toutefois, si le juge estime que les investigations concernant la personnalité du mineur sont insuffisantes et qu'un jugement ne peut intervenir dans les trois mois, il rendra une ordonnance motivée refusant de faire droit aux réquisitions du parquet. Ce dernier pourra en interjeter appel devant le président de la chambre spéciale des mineurs devant la cour d'appel.

Ces deux procédures de convocation aux fins de jugement et de comparution à délai rapproché ne pourront être utilisées qu'à la condition que le mineur soit assisté d'un avocat et après consultation du service éducatif auprès du tribunal (SEAT).

A tout moment d'une procédure en cours, indique encore le communiqué, le parquet pourra demander au juge de fixer l'audience de jugement par lui-même ou par le tribunal des enfants dans un délai de un à trois mois.

Notes

(1)  Voir ASH n° 1959 du 26-01-96.

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