Des modifications ont été apportées en mai 1995 à la réglementation des centres de préorientation et des centres d'éducation ou de rééducation professionnelle (CRP) (1).
Depuis cette date, la décision d'agrément ou de retrait d'agrément de ces centres appartient non plus aux ministres mais au préfet de région. Cette déconcentration de la procédure d'agrément a pour but « de coordonner davantage le développement de ces structures avec l'évolution des besoins régionaux en formation professionnelle pour travailleurs handicapés », indique une circulaire du ministère du Travail et des Affaires sociales.
Le dossier de demande d'agrément, constitué par la personne physique ou morale responsable du projet, doit être adressé au préfet de région et soumis pour avis aux organismes d'assurance maladie intéressés, au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et au conseil régional. Les procédures d'instruction et de consultation des dossiers d'agrément et de modification d'agrément des centres, dont le maître d'œuvre est le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, demeurent inchangées.
La circulaire détaille les critères qui doivent être pris en compte par le préfet pour statuer sur la demande d'agrément, que celle-ci concerne la création ou l'extension d'un CRP ou qu'elle ait comme but l'autorisation de reconversion ou de requalification de sections de formation.
Dans un but d'harmonisation avec les autres établissements du secteur handicapés (instituts médico-éducatifs et maisons d'accueil spécialisées notamment), les CRP se voient désormais appliquer les règles relatives à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie. Ces dispositions sont entrées en vigueur pour la détermination des prix de journée applicables depuis le 1er janvier dernier. Depuis lors, les centres de préorientation et les CRP ne relèvent plus des dispositions du décret du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés.
Contrairement aux dispositions jusqu'ici en vigueur, qui prévoyaient soit une tarification préfectorale, soit une tarification conventionnelle, le prix de journée des CRP doit désormais être établi par le préfet de département après avis de la CRAM. En conséquence, les dispositions concernant les possibilités de convention avec les organismes de sécurité sociale sont abrogées dans la mesure où la fixation par le préfet du prix de journée concerne l'ensemble des CRP et non plus seulement ceux disposant d'une convention pour l'accueil de ressortissants de l'aide sociale. La CNAMTS devra donc informer les centres de rééducation professionnelle, jusqu'à présent sous le régime d'une convention, du changement à intervenir pour la tarification de leurs prestations. Dans un second temps, les CRAM concernées devront informer les préfets de département et les DDASS dans le ressort desquelles se trouve l'établissement en question de la base budgétaire 1995 qu'il est nécessaire de retenir pour la fixation des prix de journée 1996.
(1) Voir ASH n° 1926 du 12-05-95.