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Montant du minimum vieillesse au 1er janvier

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Le minimum vieillesse permet de garantir un revenu minimum aux personnes âgées disposant de faibles ressources. Il comporte la garantie de base, à laquelle peut s'ajouter l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS). Son montant a été revalorisé globalement de 2,1 % au 1er janvier.

Le total des avantages minimaux auxquels a droit toute personne âgée d'au moins 65 ans (60 ans en cas d'inaptitude au travail) constitue le minimum vieillesse. Celui-ci est, en principe, un minimum individuel. Toutefois, le montant du minimum vieillesse varie en fonction de la situation matrimoniale des intéressés. Le montant annuel du minimum vieillesse est porté, à compter du 1er janvier, à :

  40 707 F pour une personne seule 

  73 028 F pour un ménage.

Le minimum vieillesse est constitué de la garantie de base et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS) qui est versée en complément, pour porter les ressources totales de la personne âgée à un certain montant.

La garantie de base

LES ALLOCATIONS DE BASE

Ce sont des allocations attribuées, sous conditions de ressources, à des personnes âgées qui n'ont pas droit à la retraite de base ou dont la pension de retraite est minime. Ces allocations, dénommées allocations non contributives, sont au nombre de cinq  elles ont un plafond de ressources et un montant maximum identiques.

Conditions générales d'attribution

Elles sont au nombre de quatre :

 être âgé de 65 ans minimum ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail ou situation assimilée (titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, ancien déporté ou interné, ancien combattant ou prisonnier de guerre, mère de famille ouvrière salariée)  

 être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays lié par une convention internationale de réciprocité ;

 résider sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer 

 disposer de ressources inférieures à un plafond (voir tableau ci-dessous). Conditions particulières d'attribution L'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS)

Pour bénéficier de cette allocation, il faut avoir exercé une activité salariée ou assimilée pendant 5 ans après l'âge de 50 ans ou, à défaut, pendant au moins 25 années.

L'allocation peut être complétée par la majoration pour conjoint à charge et la bonification pour enfants de 10 %.

L'allocation aux vieux travailleurs non salariés (AVTNS)

L'allocation peut être obtenue par les personnes ayant exercé une activité artisanale, industrielle ou commerciale pendant 25 ans. Comme l'AVTS, elle peut être majorée pour charges de famille.

Le secours viager

Pour en bénéficier, il faut :

 être le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié, décédé ou disparu, titulaire de l'AVTS ou de l'AVTNS ou susceptible de bénéficier de l'une de ces allocations s'il avait rempli, au jour de son décès ou de sa disparition, les conditions pour y avoir droit (hormis la condition d'âge)  

 être âgé de 55 ans au moins ou être inapte au travail 

 avoir été marié 2 ans au moins avant la date du décès ou de la disparition du conjoint, sauf si un enfant est issu du mariage.

Une bonification de 10 % s'ajoute, le cas échéant, au montant du secours viager si le bénéficiaire a eu ou élevé au moins 3 enfants.

Le conjoint survivant cumule le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 73 % du montant maximum de la pension du régime général. En cas de dépassement, le secours viager est réduit en conséquence. Lorsque le conjoint survivant a droit à des avantages de réversion et qu'il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour calculer le montant du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels.

L'allocation aux mères de famille

Pour bénéficier de l'allocation aux mères de famille, il faut répondre aux conditions suivantes :

 résider en France métropolitaine 

 être épouse, veuve, divorcée ou séparée d'un salarié, d'un non-salarié (industriel, commerçant ou artisan) ou d'un retraité (ce même droit est accordé en cas de disparition du conjoint)  

 avoir élevé au moins 5 enfants de nationalité française (la nationalité étant appréciée à la date d'ouverture des droits) à sa charge (ou à celle du conjoint) pendant au moins 9 ans, jusqu'à leur seizième anniversaire 

 ne bénéficier d'aucun avantage de sécurité sociale (pension ou allocation) acquis en vertu d'un droit propre.

Cette allocation, qui peut être assortie de la bonification pour enfants de 10 %, ne peut être cumulée avec la majoration pour conjoint à charge.

Si l'allocataire peut prétendre à un autre avantage vieillesse (pension de réversion, par exemple), il percevra celui qui lui est le plus favorable.

L'allocation spéciale de vieillesse

L'allocation spéciale de vieillesse est attribuée à des personnes ne pouvant bénéficier, de leur propre chef ou du chef de leur conjoint, d'aucun avantage de vieillesse servi par un régime de base obligatoire.

L'allocation spéciale n'est pas attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une pension ou allocation de vieillesse comportant une majoration pour conjoint à charge.

Cette allocation est servie par un fonds spécial géré par la Caisse des dépôts et consignations, et financé par la contribution de tous les régimes d'assurance vieillesse, au prorata du nombre de leurs retraités.

Minimum vieillesse :montants applicables au 1er janvier

LA PENSION DE RETRAITE

Les titulaires d'une pension de retraite dont le montant est inférieur à celui des allocations de base bénéficient d'une majoration de leur pension, afin de l'amener au niveau de l'AVTS.

Cette majoration, attribuée quelles que soient la nationalité et la résidence de l'intéressé, est soumise aux mêmes conditions d'âge et de ressources que les allocations de base (voir tableau au recto).

Peuvent également bénéficier de cette majoration :

 les conjoints survivants, titulaires d'une pension de réversion 

 les conjoints titulaires de la majoration pour conjoint à charge. Les deux conjoints d'un même ménage peuvent en bénéficier si les ressources du ménage ne dépassent pas le plafond.

L'allocation supplémentaire (ex-FNS)

Cette allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (qui remplace l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, depuis la loi du 22 juillet 1993) vient s'ajouter aux ressources du titulaire d'un avantage vieillesse (pension ou allocation de base) afin d'assurer le minimum global de vieillesse, lorsque les ressources de l'intéressé restent inférieures au plafond fixé par les allocations de base (voir tableau au recto).

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Cinq conditions sont à remplir :

 être âgé de 65 ans au moins, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail ou situation assimilée 

 être français ou ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un pays signataire d'une convention internationale de réciprocité, ou avoir obtenu le statut de réfugié ;

 résider en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer 

 recevoir un avantage de vieillesse attribué par un régime d'assurance vieillesse (une retraite de base, une des allocations de base décrites ci-dessus, une majoration pour conjoint à charge) ou la majoration de pension de retraite servie par le Fonds spécial 

 disposer de ressources ne dépassant pas un plafond (le même que celui fixé pour l'attribution des allocations de base).

MONTANT

Depuis le 1er janvier, le montant de l'allocation supplémentaire (ex-FNS) s'élève à 23 764 F par an, soit 1 980,33 F par mois.

Son montant diffère cependant selon la situation matri moniale des intéressés, personnes seules ou couples.

Pour les personnes seules, le plafond de ressources, fixé à 41 692 F au 1erjanvier, autorise le cumul intégral de l'allocation de base avec l'allocation supplémentaire.

Pour les couples, le plafond de ressources, fixé à 73 028 F, ne permet pas un tel cumul. Dans ce cas, il est donc procédé au versement d'une allocation différentielle, fixée à 3 261,83 F par personne et par mois.

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