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La contribution RDS

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Depuis le 1er février, une contribution de 0, 50 %est mise à la charge des personnes physiques pour assurer le remboursement de la dette sociale (RDS).

Le régime général de la sécurité sociale sprésente un déficit continuel depuis plusieurs années : 54, 8 milliards en 1994, 64, 4 milliards en 1995 selon les dernières prévisions. Afin de tenter à nouveau de résorber l'endettement de la sécurité sociale et de réformer les systèmes de santé et de sécurité sociale, le gouvernement a obtenu du Parlement le 30 décembre 1995 l'autorisation de prendre une série de mesures par voie d'ordonnances (1).

Les deux premières ordonnances édictées permettent, d'une part, d'instaurer, pour13 ans, plusieurs contributions au remboursement de la dette sociale (CRDS), largement inspirées de la contribution sociale généralisée (CSG) en vigueur depuis 1991 (2), et de créer une caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), d'autre part, de mettre en place certaines mesures urgentes d'économies. D'autres ordonnances devraient être publiées avant le 1er mai 1996 pour permettre la réforme des établissements de santé, assurer la maîtrise médicalisée des dépenses, rénover l'organisation et le fonctionnement des caisses de sécurité sociale.

Dispositions communes

Le remboursement de la dette sociale sera assuré parsept contributions différentes touchant quasiment tous les revenus, tant salariaux et de remplacement que ceux du patrimoine, de placements, de certaines transactions ou des jeux. L'application et l'assiette de la CRDS diffèrent selon les revenus en cause.

CRDS et CSG

Si la CRDS ressemble dans sa forme et son application à la CSG - c'est un impôt et non une cotisation sociale, quin'est pas déductible du revenu imposableet qui est recouvré de la même façon -elle s'en distingue par trois différences essentielles.

D'une part, l'application de la CRDS est beaucoup plus large que la CSG, car elle touche pratiquement tous les revenus. Ainsi, la CRDS est due sur les revenus de remplacement même par les personnes exonérées ou exemptées d'impôt.

D'autre part, du moins dans l'immédiat, elle n'est assortie d'aucune compensation sur les autres cotisations sociales (diminution globale ou ristourne forfaitaire).

Enfin, elle est applicable pour une durée limitée à 13 années, soit jusqu'au 31 janvier 2009.

Qui la supporte ?

Toutes lespersonnes physiques domiciliées en France, au sens du code général des impôts, sont soumises à la CRDS, soit les personnes qui :

• ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal 

• exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire 

• ont en France le centre de leurs intérêts économiques 

• en tant qu'agents de l'Etat, exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans un pays étranger et ne sont pas soumises dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

A noter : la notion de domiciliation est appréciée au moment de la perception du revenu concerné.

Taux de la CRDS

Le taux des contributions RDS est fixé à0, 5 %, quel que soit le revenu concerné.

Date d'application

La CRDS porte sur les revenus perçus du1er février 1996 au 31 janvier 2009. Seule exception notable : la plupart des prestations familiales ne seront assujetties à la CRDS qu'à compter du 1er janvier 1997.

Concernant certains revenus de remplacement (allocations chômage, pensions de retraite, indemnités journalières maladie...) versés avec un décalage dans le temps, le ministère du Travail et des Affaires sociales a précisé, dans une lettre du 22 janvier 1996 adressée aux principaux organismes débiteurs de ces allocations, que « la contribution entrera en vigueur à la date de versement des pensions dues au titre du mois de février ». Retraités, personnes malades et chômeurs indemnisés ne seront donc pas soumis à la CRDS pour les indemnités, allocations et pensions dues au titre du mois de janvier 1996 mais uniquement pour celles dues et perçues à compter du 1er février 1996.

Concernant les revenus du patrimoine et de placements, si la date d'effet de la CRDS reste le 1er février 1996, la date de prélèvement de la contribution variera suivant la nature du revenu, selon trois grandes hypothèses : soit au moment du versement des intérêts, soit au moment de l'imposition sur le revenu, soit enfin à la date de déblocage des fonds.

Revenus d'activité

Une contribution RDS concerne les revenus d'activité déjà soumis à la CSG ainsi que plusieurs autres ressources actuellement exclues de l'assiette de la CSG.

La CADES

La caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) est créée depuis le 1er janvier pour une durée de 13 ans et un mois (soit jusqu'au 31 janvier 2009).

Statut et mission

Etablissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale, la CADES a pour mission :

• d'apurer le prêt de 137 milliards de francs consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) en vue de couvrir le déficit cumulé du régime général de la sécurité sociale pour 1994 et 1995 (119, 2 milliards de francs) et le déficit prévisionnel pour 1996 (17 milliards de francs)  ;

• d'effectuer chaque année au budget général de l'Etat, de 1996 à 2008, un versement de12, 5 milliards de francs ;

• de verser au titre de 1996, dans la limite de 3 milliards de francs, une somme au profit de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) pour l'apurement du déficit de 1995 et du déficit prévisionnel pour 1996 de cette caisse.

Composition

La CADES est administrée par un conseil d'administration composé de six membres nommés par décret :

• un président, personnalité choisie en raison de sa compétence ;

• trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;

• deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ce conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance qui comprend notamment des membres du Parlement, des représentants des conseils d'administration des organismes nationaux du régime général de la sécurité sociale et de la CANAM, ainsi que le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale.

Pouvoirs

La caisse est habilitée, pour remplir ses missions, à contracter des emprunts. Ainsi, elle peut faire appel public à l'épargne et émettre tout titre négociable représentatif d'un droit de créance. Toutefois, les emprunts de la CADES sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.

Moyens

La CADES perçoit :

• leproduit des contributions au remboursement de la dette sociale (CRDS) perçues au titre de la période comprise entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 2009 (un décret fixera les modalités de ce versement)  ;

• le produit de la vente du patrimoine privé à usage locatif des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale et de l'ACOSS ;

• lessommes que lui verse la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés(CNAMTS) correspondant aux remboursements des créances afférentes à des prestations liquidées avant le 31 décembre 1995, effectués en application, d'une part, des règlements communautaires de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale et, d'autre part, des accords bilatéraux de sécurité sociale et centralisés par le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants pour le compte de la CNAMTS (un décret pourra prévoir que ne donnent pas lieu à reversement les remboursements intervenus avant une date qu'il fixera et qui ne pourra être postérieure au 31 décembre 1997).

Les sommes correspondant aux contributions pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et aux remboursements de créances sur des organismes de sécurité sociale étrangers sont affectées prioritairement au service et à l'amortissement de la dette contractée par la CADES.

Si les prévisions de recettes et de dépenses annuelles de la caisse sur la durée restant à courir font apparaître qu'elle ne serait pas en mesure de faire face à l'ensemble de ses engagements, le gouvernement soumettra au Parlement les mesures nécessaires pour assurer le paiement du principal et des intérêts aux dates prévues.

Les frais d'assiette et de recouvrement des contributions pour le RDS sont à la charge de la caisse. Le montant du prélèvement correspondant sera fixé par arrêté.

Reversement

Les sommes correspondant au remboursement par la CADES du prêt consenti à l'ACOSS par la Caisse des dépôts et consignations sont réparties, depuis le 1er janvier, entre les fonds nationaux gérés par la CNAMTS, la caisse nationale d'allocations familiales et la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Redéfinition des missions du FSV

La mission du Fonds de solidarité vieillesse (FSV)   (3) est désormais strictement délimitée, celle de prendre en charge « les avantages d'assurance vieillesse àcaractère non contributif relevant de la solidarité nationale ». Elle ne supporte plus le remboursement des sommes nécessaires à la prise en charge par l'Etat des avances accordées à l'ACOSS, la CADES assumant désormais cette mission.

Rapport

Chaque année le gouvernement rendra compte au Parlement, dans un rapport particulier, des opérations réalisées par la CADES.

(Articles 1 à 13 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, J. O. du 25-01-96)

Revenus des salariés et assimilés

REVENUS SOUMIS À LA CRDS

Sont soumis à la CRDS tous les revenus soumis à la CSG, c'est-à-dire pour lessalariés et assimilés, notamment :

• les salaires et sommes assimilées, quelle que soit leur dénomination, ainsi que les avantages en nature, quel que soit leur mode de versement, soumis à cotisations sociales 

• les abattements forfaitaires réservés à certaines professions au titre des frais professionnels 

• les indemnités complémentaires versées à l'occasion de la maladie, de la maternité ou d'un accident, par l'employeur pour son propre compte ou par un organisme agissant à sa place (mutuelle, société de prévoyance)  

• les prestations des comités d'entreprise versées en application d'une obligation légale ou contractuelle et les compléments de salaires, s'ils sont perçus par tous les salariés 

• les sommes allouées au titre de l'intéressement, de la participation ou de l'épargne salariale (4)  

• les indemnités de rupture du contrat de travail ou versées à l'occasion de la rupturequi ne sont pas allouées en réparation d'un préjudice : indemnités de départ volontaire à la retraite, de fin de contrat à durée déterminée ou de fin de mission temporaire, indemnités de préavis, de congés payés, de non-concurrence... 

• les primes des fonctionnaires titulaires 

• les indemnités versées aux élus locaux ou parlementaires.

En outre, sont soumises à la CRDS,même lorsqu'elles sont exonérées de CSG :

• lesallocations parentales complémentaires versées par l'employeur au salarié en congé parental d'éducation à temps partiel ou à temps complet 

• lescontributions patronales aux régimes complémentaires de prévoyance et supplémentaires de retraite, dits facultatifs car ne répondant pas à une obligation légale, dès le premier franc (5)  

• lesindemnités de licenciementet toute autre somme versée à l'occasion de la rupture du contrat de travailpour la fraction qui excède les minima légaux ou conventionnels  (6) 

• toutes les sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail.

A noter : les revenus de source étrangère sont soumis à la CRDS mais au titre des revenus du patrimoine et doivent donc être déclarés à l'administration fiscale, et non à l'Urssaf comme pour la CSG.

REVENUS EXONÉRÉS

Sont exonérés de la CRDS :

• les salaires desapprentis ;

• les rémunérations versées par l'Etat, les régions ou les Assedic auxstagiaires de la formation professionnelle 

• les cotisations sociales patronales obligatoires 

• les contributions patronales aux titres-restaurant (dans la limite de 25 F par titre) et aux frais de transport (dans la région parisienne)  

• les prestations des comités d'entreprise (CE) qui ont le caractère de secours individuel ou qui se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des CE 

• les indemnités pour frais professionnels exonérées de cotisations sociales 

• les indemnités de licenciement et assimilées n'excédant pas le montant minimum légal ou conventionnel. L'indemnité minimale de licenciement est fixée par la loi à 1/10ede mois de salaire par année de présence pour les salariés ayant plus de deux années d'ancienneté (20 heures pour les salariés payés à l'heure). La direction de la sécurité sociale admet, en outre, que les salariés ayant moins de deux années d'ancienneté bénéficient d'une exonération sur la fraction de l'indemnité reçue dans la limite de 2/10e de mois (40 heures pour les salariés payés à l'heure).

ASSIETTE ET RECOUVREMENT

Un abattement de 5 % pour frais professionnels est opéré sur les revenus salariaux et assimilés, ce qui porte l'assiette de la CRDS (comme pour la CSG) à95 % du salaire brut.

La contribution sur les revenus salariaux est retenueà la source par l'employeur et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf et MSA) en même temps, suivant les mêmes règles et garanties que les cotisations sociales. Une ligne supplémentaire figure sur le bulletin de paie et le bordereau récapitulatif de cotisations, indiquant l'assiette et le montant de la CRDS.

Le versement de la CRDS qui n'est pas effectué à la date fixée ou dont le montant est inexact rend passible l'entreprise ou l'organisme débiteur desmêmes majorations et pénalités de retard que celles applicables au recouvrement des cotisations sociales du régime général. Les Urssaf sont également habilitées à faire tout contrôle sur le versement de cette contribution, tant auprès des employeurs privés ou publics que des organismes qui versent des revenus annexes.

Textes applicables

• Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, J. O. du 25-01-96.

• Circulaire ARRCO n° 96-12 du 31 janvier 1996.

• Circulaire CNAMTS DGR n° 7/96 du 31 janvier 1996.

• Circulaire DSS/SDFGSS/5B n° 96-71 du 2 février 1996, non publiée.

Revenus de remplacement

La plupart des revenus de remplacement sont soumis à la CRDS à l'exception des minima sociaux et de certaines allocations de solidarité comme leRMI. Certaines exemptions qui existent pour la CSG, comme celles concernant les personnes exonérées d'impôt sur le revenu, ne sont pas applicables pour la CRDS.

Allocations chômage et de préretraite

ALLOCATIONS SOUMISES À LA CRDS

Sont soumises à la CRDStoutes les allocations chômage et de préretraite supportant déjà la CSG, y compris celles versées à des contribuables exonérés d'impôt sur le revenu ou dont le prélèvement de la contribution réduirait le montant net du revenu au-dessous du SMIC brut.

ALLOCATIONS EXONÉRÉES

Lesallocations chômage du régime de solidarité (allocation de solidarité spécifique, allocation d'insertion) sont exonérées de CRDS.

ASSIETTE ET RECOUVREMENT

La CRDS est prélevée à la source par l'organisme débiteur de l'allocation sur le montant brut avant tout précompte (cotisation maladie ou CSG).

Concernant les allocations chômage, une déduction de 5 % pour frais de recherche d'emploi est opérée sur ces revenus portant ainsi l'assiette de la CRDS à95 % du montant brut de l'allocation.

Aides au logement et prestations familiales

PRESTATIONS SOUMISES À LA CRDS

Sont soumis à la CRDS certains revenus exonérés de CSG, comme :

• lesallocations de logement :l'aide personnalisée au logement, l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale.

Seront soumises à la CRDS,à partir du 1er janvier 1997, la plupart des prestations familiales versées en métropole ou en outre-mer :

• les allocations familiales y compris leurs majorations 

• le complément familial 

• l'allocation de soutien familial (qu'elle soit attribuée au titre de prestation familiale ou d'avance sur créance alimentaire)  

• l'allocation pour jeune enfant 

• l'allocation de rentrée scolaire 

• l'allocation parentale d'éducation à taux plein et à taux partiel 

• l'allocation d'adoption 

• la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.

A noter : les prestations familiales extra-légales sont soumises à la CRDS au titre des revenus d'activité.

PRESTATIONS EXONÉRÉES

Ne sont pas soumises à la CRDS, notamment :

• l'allocation de parent isolé ;

• l'allocation d'éducation spéciale et son complément 

• l'allocation de garde d'enfant à domicile 

• l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée 

• la prime de déménagement et les prêts à l'amélioration de l'habitat.

ASSIETTE ET RECOUVREMENT

La CRDS est prélevée à la source par l'organisme débiteur de la prestation sur le montant brut de celle-ci.Aucune déduction ou abattement n'est pratiqué.

Prestations maladie et maternité

PRESTATIONS SOUMISES À LA CRDS

Sont soumises à la CRDS mais restent exonérées de CSG, lesindemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou pour leur compte par les employeurs, à l'occasion de la maladie (y compris les indemnités journalières de longue maladie), de la maternité, d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, quels que soient le motif, le montant et la durée de l'indemnisation.

PRESTATIONS EXONÉRÉES

Sont exonérées de CRDS, lesrentes viagères et indemnités en capital d'accidents du travail ou de maladies professionnelles servies aux victimes ou à leurs ayants droit.

ASSIETTE ET RECOUVREMENT

La CRDS est prélevée à la source par l'organisme débiteur « sur les prestations afférentes à des périodes d'arrêt de travail postérieures au 31 janvier 1996 », indique le ministre du Travail et des Affaires sociales dans une lettre du 22 janvier.

Aucune déduction ou abattement n'est pratiqué.

Retraite et invalidité

PENSIONS SOUMISES À LA CRDS

Sont soumis à la CRDS tous lesavantages de retraite ou d'invalidité soumis à la CSG, y compris les majorations et bonifications pour enfants, c'est-à-dire notamment :

• l'ensemble des avantages de retraite financés en tout ou partie par l'employeur, quels que soient leur dénomination (pension, rente, allocation...), leurs conditions d'attribution (à titre obligatoire, conventionnel ou à l'initiative de l'employeur...), leurs modalités de versement, la qualité du bénéficiaire (droits propres ou dérivés), le débiteur de ces avantages (sécurité sociale, entreprise, mutuelle, compagnie d'assurances, institution de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés)  

• les pensions d'invalidité versées aux personnes dont l'invalidité résulte de la maladie, de la maternité ou d'accidents (invalides de 1re, 2e, 3e catégorie), les pensions des veufs ou veuves invalides, les pensions du régime local d'Alsace-Moselle.

Contrairement à la CSG, les personnes non imposables sont redevables de la CRDS dès lors qu'elles ne sont pas titulaires d'un avantage non contributif.

PENSIONS EXONÉRÉES

Sont exonérées de la CRDS, lespensions de vieillesse ou d'invalidité versées aux bénéficiaires d'allocations non contributivesattribuées sous conditions de ressources, comme :

• l'allocation aux vieux travailleurs salariés et l'allocation aux vieux travailleurs non salariés 

• le secours viager versé au conjoint survivant 

• l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale (ex-FNS)  

• l'allocation spéciale et sa majoration 

• l'allocation aux mères de famille 

• l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et versée à certains titulaires d'un avantage d'invalidité ;

• l'allocation viagère aux rapatriés âgés 

• l'allocation de vieillesse agricole.

L'exonération porte sur l'ensemble des pensions de vieillesse et d'invalidité versées aux intéressés, même si une partie de ces pensions n'est pas servie sous conditions de ressources, précise la DSS. Elle est accordée, au titre d'une année civile, aux personnes ayant perçu unavantage non contributif au cours de l'année précédente et, dès l'obtention de celui-ci, aux personnes recevant un tel avantage en cours d'année. Les allocataires concernés doivent remplir à cet effet une nouvelle « déclaration en vue d'une dispense du prélèvement de la cotisation d'assurance maladie, de la CSG et du RDS ». L'exonération ne s'étend pas, en revanche, aux revenus autres que les pensions de vieillesse et d'invalidité.

Sontégalement exonérées :

• l'allocation aux adultes handicapés et son complément 

• l'allocation de veuvage 

• certaines pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou en partie du fait de la loi, et la fraction qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

• les retraites mutualistes desanciens combattants et victimes de guerre, les retraites du combattant et les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre 

• lamajoration pour aide constante d'une tierce personne accordée aux titulaires de pensions d'invalidité, selon la circulaire de la CNAMTS du 31 janvier 1996.

ASSIETTE ET RECOUVREMENT

La CRDS est prélevée à la source par l'organisme débiteur de l'allocation et versée à l'Urssaf ou aux caisses de mutualité sociale agricole. Les pensions de retraite sont comptabilisées pour leur montant brut, avant précompte de la cotisation d'assurance maladie s'il y a lieu, aucun abattement ou déduction n'étant pratiqué.

La CRDS s'applique à compter du versement des pensions d'invalidité dues au titre du mois de février 1996, précise la CNAMTS, ainsi qu'à toute somme versée à titre de rappel ou de régularisation. Mais comme pour la CSG, le prélèvement de la CRDS ne doit pas avoir pour effet de servir à l'invalide une pension inférieure au montant minimum de la pension d'invalidité (16 943 F par an pour 1996).

Autres revenus exonérés

Sont également exonérés de CRDS, tout comme ils le sont de CSG :

• lerevenu minimum d'insertion(RMI)  

• les sommes versées dans le cadre de l'aide sociale ainsi que toute allocation, indemnité et prestation servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance 

• les bourses d'enseignement desétudiants 

• la solde et les indemnités de subsistance desappelés au service national 

• lespensions alimentairesrésultant de l'obligation familiale édictée par le code civil ou celles versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou d'instance de séparation de corps ou de divorce 

• les indemnités versées aux personnes participant à des expérimentations médicales 

• les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du salaire différé ;

• les traitements attachés à la Légion d'honneur et à la médaille militaire 

• certaines rentes viagères servies par la Caisse nationale de prévoyance en application des lois des 30 décembre 1928, 17 septembre 1932, 1er octobre 1936 et 26 juin 1942 

• lesrentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée en justice pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné, pour la victime, une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Revenus du patrimoine et de placements

Revenus du patrimoine

REVENUS SOUMIS À LA CRDS

Une contribution RDS concerneles revenus du patrimoine déjà soumis à la CSG, c'est-à-dire tous les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, à savoir :

• les revenus fonciers 

• les rentes viagères constituées à titre onéreux 

• les revenus de capitaux mobiliers.

Y compris certains revenus exonérés de CSG, comme :

• lesrevenus du patrimoine des contribuables non imposables 

• les 8 000 premiers francs (16 000 F pour un couple) provenant des intérêts et plus-values des actions et placements, exonérés d'impôt sur le revenu 

• lesrevenus d'activité et de remplacement de source étrangère, perçus à compter du 1er février 1996 et soumis en France à l'impôt sur le revenu, principalement les salaires des travailleurs frontaliers. Par contre, la déduction forfaitaire pour frais professionnels ainsi que les abattements de 10 % et 20 % ne sont pas applicables pour le calcul de cette contribution.

Mesures urgentes d'économies

Une autre ordonnance du 24 janvier édicte un certain nombre de « mesures urgentes » ayant pour objet de « rétablir l'équilibre financier de la sécurité sociale sur deux années, 1996 et 1997 ». Elles concernent tant les prestations que les modalités de financement et de gestion des branches de la sécurité sociale. A retenir notamment :

• legel en 1996 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, et donc des montants des prestations familiales,ainsi que des plafonds de ressourcesapplicables au complément familial, à l'allocation pour jeune enfant (APJE) et à l'allocation de rentrée scolaire. Ces plafonds feront l'objet d'une indexation sur les prix à partir de 1997 (7)  ;

• lamise sous conditions de ressources de l'APJE « courte » pour les droits ouverts depuis le 1er janvier dernier (8). Nous reviendrons sur cette réforme dans un prochain numéro ;

• la fin des exceptions au principe de gestion des prestations familiales par les CAF s'agissant des entreprises publiques, avec pour conséquence une harmonisation des cotisations sur celles des employeurs privés ;

• la fixation, par arrêté, des objectifs annuels des dépenses de santé et des références médicales, à défaut d'accord entre les partenaires conventionnels avant le 15 février prochain (9)  ;

• la création au profit du Fonds de solidarité vieillesse d'un prélèvement de 6 % sur la contribution des employeurs au financement des prestations de prévoyance complémentaire ;

• l'institution d'une indemnité à la charge des tiers responsables d'accidents qui occasionnent des dépenses à la sécurité sociale (10)  ;

• la prorogation, jusqu'au 30 septembre 1996, du mandat des conseils d'administration des caisses du régime général qui expirait normalement au 31 mars.

(Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, J. O. du 25-01-96)

REVENUS EXONÉRÉS

Sont exonérés de la CRDS :

• lesloyers des immeubles loués à des personnes défavorisées (allocataires du RMI, étudiants boursiers, organismes à but non lucratif logeant des personnes défavorisées) dans certaines limites (logement conforme à certaines normes minimales, loyer annuel par m2 hors charges inférieur à 324 F en Ile-de-France et à 269 F dans les autres régions)  

• la remise sur le marché de logements vacants depuis plus d'un an, à condition que le propriétaire s'engage à le louer non meublé pendant une durée minimale de 6 ans à un locataire qui y fixe sa résidence principale.

ASSIETTE ET RECOUVREMENT

La contribution RDS sur les revenus du patrimoine est établie sur la même assiette (revenu net) et recouvrée selon les mêmes modalités que l'impôt sur le revenu. Elle est basée sur les revenus de l'année précédente. Etn'est pas recouvrée quand le total CSG + CRDS est inférieur à 80 F.

A noter : pour la première année d'imposition (la CRDS n'étant applicable qu'au 1er février), la cotisation ne sera calculée sur les 11/12e des revenus de 1996.

Revenus de placements

REVENUS SOUMIS À LA CRDS

La contribution RDS concerneles revenus de placements déjà soumis à la CSG, tels que les revenus :

• des obligations, des Sicav, des fonds communs de placement et les titres d'emprunts négociables 

• des plans d'épargne populaire en cas de retrait des fonds avant 8 ans.

Sont également soumis à la CRDS lesrevenus de certains placements, non soumis aujourd'hui à la CSG, c'est-à-direles primes ou intérêts :

• de l'assurance vie 

• des comptes et plans d'épargne logement (CEL et PEL)  

• des plans d'épargne populaire (PEP)  

• des plans d'épargne en actions (PEA)  

• des sommes allouées au titre de la participation ou de l'épargne salariale.

A noter : les retraits anticipés de fonds sur certains placements (et notamment sur les PEL), autorisés jusqu'au 30 juin 1996, devraient être exonérés de CRDS.

REVENUS EXONÉRÉS

Sont exonérés de la CRDS, lesrevenus du livret A et des livrets assimilés,livrets d'épargne populaire et Codevi.

ASSIETTE ET RECOUVREMENT

La contribution sur les produits de placements est précomptée en même temps que le prélèvement libératoire et sur les mêmes revenus.

Autres revenus soumis à la CRDS

Plusieurs autres contributions RDS sont prélevées surles ventes de métaux ou d'objets précieux,de bijoux, objets d'art et de collection ou d'antiquité ; directement auprès de la Française des jeux pour lesjeux de hasard, auprès des organismes de paris hippiques et descasinos. • 

Notes

(1)  Voir ASH n° 1956 du 3-01-96.

(2)  Voir ASH n° 1723 du 1-02-91.

(3)  Voir ASH n° 1914 du 16-02-95.

(4)  Les sommes résultant de la participation et du plan d'épargne entreprise sont, en outre, soumises à la CRDS sur les revenus de placements pour les intérêts et plus-values des sommes dont le salarié demande la délivrance.

(5)  Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires de retraite (AGIRC, ARRCO, Ircantec) sont exonérées pour la partie inférieure à 85 % du plafond de la sécurité sociale (soit 11 330 F au premier semestre 1996) et assujetties à la CRDS au-delà.

(6)  Il s'agit des minima fixés par la loi, la convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel, à l'exception de ceux institués par un accord d'entreprise ou par le contrat de travail.

(7)  Sur les montants des prestations et des plafonds de ressources actuellement applicables, voir ASH n° 1935 du 14-07-95.

(8)  Voir ASH n° 1960 du 2-02-96.

(9)  Voir ASH n° 1854 du 19-11-93.

(10)  Voir ASH n° 1959 du 26-01-96.

LES POLITIQUES SOCIALES

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