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NBI dans la fonction publique hospitalière

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Une nouvelle bonification indiciaire (NBI), dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers suivants :

  agents exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées  : 5 points majorés au 1er août 1995, 10 points majorés à compter du 1er août 1996 

  assistants socio-éducatifs du secteur sanitaire exerçant dans les services de soutien à domicile rattachés à un établissement social ou médico-social public et intervenant en soirée au moins quatre fois par semaine, durant deux heures ou plus au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel (en complément de la prise en charge dont elles bénéficient par ailleurs dans la journée)  : 13 points majorés au 1er août 1995 

  directeurs des établissements sociaux ou médico-sociaux relevant du décret nº 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4º, 5º et 6º) de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 (1) qui exécutent, soit en qualité de coordonnateurs d'établissements autonomes, soit par délégation, au moins trois budgets différents entraînant des résultats séparés avec des affectations distinctes de ces résultats : 20 points majorés au 1er août 1995.

Par ailleurs, le nombre de points majorés attribués au titre de la NBI aux directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice et d'ergothérapeute est porté à 18 points majorés au 1er août 1995 et à 30 points majorés à compter du 1er août 1996.

Il est porté, au 1er août 1995, à 19 points majorés pour les puéricultrices et puéricultrices surveillantes chefs de services médicaux. Et à 30 points majorés, au titre de la troisième tranche (2), pour les cadres socio-éducatifs affectés dans le secteur sanitaire ayant un rôle de conseiller technique auprès de la direction de l'établissement afin de définir ou d'orienter la politique éducative, pédagogique ou sociale au sein de celui-ci et assurant à ce titre l'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire d'au moins huit agents de catégorie B.

(Décret nº 96-92 du 31 janvier 1996, J.O. du 7-02-96)
Notes

(1)  Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'ASE et maisons d'enfants à caractère social  établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée  CHRS publics ou à caractère public.

(2)  Sur la deuxième tranche, voir ASH n° 1892 du 15-09-94.

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