L'examen du projet de loi sur l'apprentissage a débuté le 6 février. L'occasion pour Jacques Barrot de revenir sur les dispositifs qu'il entend mettre en œuvre pour l'emploi des jeunes. Ainsi, a-t-il rappelé que les dispositifs jeunes devront être simplifiés et redéfinis autour de « trois voies claires d'accès à l'emploi ».
Pour les jeunes en difficulté, l'accès à l'emploi passera par le contrat initiative emploi (le « CIE-jeunes » qui sera institué par décret courant février) (1), le contrat d'orientation et les emplois de ville (2). Cette dernière mesure fera l'objet d'un amendement au projet de loi sur l'apprentissage pour autoriser sa création.
Pour « apprendre un métier au travail », le ministre compte sur deux dispositifs : l'apprentissage et le contrat de qualification. Un amendement au projet de loi permettra de reconduire, pour 1996, les primes versées lors de la conclusion du contrat de qualification qui s'élèvent à 5 000 F pour un contrat inférieur à 18 mois et à 7 000 F pour un contrat d'une durée supérieure. Par ailleurs, les députés ont adopté, en première lecture, le principe d'une prime modulée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation.
Enfin, le contrat d'adaptation et l'aide au premier emploi des jeunes (3) seront recentrés sur les jeunes diplômés.
Cette volonté de recentrage des aides à l'emploi des jeunes intervient à un moment opportun, le groupe RPR à l'Assemblée nationale ayant formellement demandé la création d'une commmission d'enquête parlementaire pour inventorier et simplifier les mécanismes d'aide à l'emploi. Le président du groupe, Michel Péricard, estime en effet qu'il « y a sans doute 80 dispositions [d'aide aux demandeurs d'emploi] qui font qu'aujourd'hui personne ne s'y retrouve, que beaucoup échappent aux possibilités d'aide et que certains les cumulent ». Cette commission permettrait de « savoir combien d'emplois tous ces contrats ont pu créer et essayer de les réduire à quelques uns », a-t-il ajouté.
(1) Voir ASH n° 1959 du 26-01-96.
(2) Voir ASH n° 1959 du 26-01-96.
(3) Voir ASH n° 1939 du 8-09-95.