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CES : modification des modalités de prise en charge par l'Etat

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Afin de favoriser « l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle les plus graves », les conditions de prise en charge par l'Etat de la rémunération des personnes employées sous contrat emploi-solidarité (CES) sont redéfinies.

L'aide de l'Etat versée à l'employeur reste égale à 65 % du montant de la rémunération calculée sur la base du SMIC dans le cas général, et à 80 % en ce qui concerne les demandeurs d'emploi de longue durée, les allocataires du RMI, les travailleurs reconnus handicapés par la Cotorep et les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

En revanche, l'intervention du Fonds de compensation, quant à la prise en charge des contributions restant dues par l'employeur, est modifiée.

Ainsi, pour les conventions et avenants ayant pris effet depuis le 1er février 1996, les modalités de concours du Fonds de compensation sont réservées aux CES destinés aux publics prioritaires de la politique de l'emploi. Il s'agit des chômeurs de très longue durée (plus de 3 ans d'inscription comme demandeur d'emploi), des allocataires du RMI sans emploi depuis plus d'un an, des personnes handicapées, des personnes âgées de plus de 50 ans et inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois. Pour ces publics prioritaires, le Fonds intervient de manière à porter à 90 % de la charge financière représentée par l'emploi d'une personne en CES (rémunération et cotisation d'assurance chômage), la prise en charge assurée par l'Etat.10 % restent donc à la charge de l'employeur, soit environ 350 F par mois.

Pour les employeurs qui consentent un effort important en faveur de l'insertion professionnelle de ces publics prioritaires, et qui ne peuvent assumer la contribution demeurant à leur charge, le Fonds peut intervenir de manière à porter à 95 % la prise en charge assurée par l'Etat. Restent 5 % de ce montant à la charge de l'employeur (175 F).

Le Fonds de compensation peut aussi porter la prise en charge à hauteur de 95 % pour les établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'Education nationale ou du ministère de l'Agriculture et pour les établissements publics hospitaliers qui embauchent sous CES des personnes relevant des publics prioritaires.

A titre exceptionnel, pour les jeunes en grande difficulté suivis par les services de la protection judiciaire de la jeunesse ou issus de quartiers défavorisés ou de zones rurales en difficulté, rencontrant notamment un chômage récurrent depuis au moins 3 ans, le préfet (ou par délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) peut décider une intervention du Fonds. Ce dernier peut alors porter la prise en charge de l'Etat à 95 % pour les employeurs qui consentent des efforts importants en faveur de l'insertion des publics prioritaires embauchés sous CES, et à 90 % pour les autres.

Pour les allocataires du RMI, les conseils généraux peuvent prendre en charge tout ou partie de la contribution de l'employeur, cette aide (d'un montant de 5 %, 10 % et 15 %) étant imputable sur leurs crédits d'insertion obligatoires. Dans le cas où le département aurait épuisé ces crédits, le Fonds de compensation peut intervenir sur décision du préfet.

En outre, indique la délégation à l'emploi, il convient d'améliorer le suivi et l'insertion dans l'emploi à l'issue du CES. Elle invite donc l'administration à favoriser la conclusion de CES avec des employeurs « témoignant d'efforts particuliers en faveur de l'insertion professionnelle des publics prioritaires ».

(Circulaire CDE nº 96/04 du 31 janvier 1996, non publiée)

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