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Montant des pensions de vieillesse au 1er janvier

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Les pensions de vieillesse ont été majorées de 2 % au 1er janvier, soit un coefficient de revalorisation de 1,02.
Modalités de calcul de la revalorisation

La loi du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale et les décrets du 27 août 1993 ont fixé de nouvelles modalités de revalorisation des avantages de vieillesse et d'invalidité (1).

La revalorisation, qui est effectuée au 1er  janvier de chaque année, comporte 3 composantes :

 la prise en compte de l'évolution prévisionnelle des prix (hors tabac) établie à partir du taux d'évolution prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances 

 un ajustement de ce taux, compte tenu de la différence entre les évolutions prévisionnelle et constatée des prix (hors tabac) au cours de l'année précédente 

 une compensation unique pour les assurés titulaires, à la date de revalorisation, d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse, correspondant à l'écart ainsi constaté au titre de l'année précédente (les éléments servant au calcul de la pension ne sont pas concernés par cette compensation).

En application de ces principes, des arrêtés interministériels, pris après avis des conseils d'administration des caisses concernées, fixent chaque année des coefficients de revalorisation prenant effet au 1er janvier :

 un premier coefficient applicable d'une part aux pensions, d'autre part aux éléments servant de base à leur calcul 

 un second coefficient dit « coefficient correcteur » qui permet de déterminer, pour chaque assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date de revalorisation, le montant de la compensation, calculée sur la base des prestations qui lui auront été versées au cours de l'année civile précédente. Cette compensation peut s'appliquer aussi bien dans un sens positif que négatif.

PENSIONS LIQUIDÉES AVANT LE 1er JANVIER 1996

Les pensions de vieillesse déjà liquidées au 1er janvier sont révisées à cette date. Celle-ci s'effectue en majorant le montant de ces pensions de 2 %, soit un coefficient de revalorisation de 1,02.

PENSIONS LIQUIDÉES DEPUIS LE 1er JANVIER 1996

Rappelons que, compte tenu des nouvelles modalités de calcul des pensions de retraite depuis le 1er janvier 1994 pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1936, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes exigée pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein à 60 ans est portée de 152 à 153 trimestres, et le salaire annuel moyen de base est calculé sur les 13 meilleures années d'assurance accomplies au lieu des 12 précédemment.

Salaire annuel de base

Le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées, pour les assurés nés en 1936, au cours des 13 meilleures années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947.

Coefficients de revalorisation applicables aux salaires

Pour le calcul des pensions attribuées à compter du 1er janvier 1996, les cotisations sont majorées par les coefficients ci-dessous.

Cotisations
Montant de la pension de vieillesse MINIMUM

Le montant de la pension peut être, s'il est trop faible, porté à un montant minimum dit contributif. Les règles relatives au minimum contributif ont été modifiées par la loi du 31 mai 1983 et le décret du 31 août 1983.

  Le minimum contributif concerne les assurés qui, bénéficiant d'une pension de vieillesse au taux plein et réunissant 150 trimestres d'assurance, ont leurs droits ouverts à compter du 1er avril 1983.

Il est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions. A compter du 1er janvier 1996, le montant minimum de la pension vieillesse est donc porté à 38 068,09 F par an pour 150 trimestres d'assurance, soit 3 172,34 F par mois.

La pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance inférieure est calculée en 150e, au prorata de ce minimum de pension.

Sur les conditions dans lesquelles le minimum contributif peut être majoré pour être porté au niveau du minimum vieillesse, voir ce numéro.

  Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), fixé à 16 943 F par an au 1er janvier 1996, reste le minimum pour :

 les pensions de vieillesse attribuées avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983 et qui ont été révisées avant cette date, en application de l'ancienne réglementation 

 les pensions de vieillesse substituées aux pensions d'invalidité ;

 les pensions de réversion 

 les pensions de vieillesse de veuf ou de veuve.

MAXIMUM

L'application des coefficients de revalorisation précités ne peut avoir pour effet de porter le montant annuel de la pension à une somme supérieure à 50 % du plafond annuel, au 1er janvier, des cotisations de sécurité sociale, soit 79 980 F.

MAJORATIONS

Au montant maximal ou minimal de la pension peuvent s'ajouter, éventuellement, la bonification pour enfants, la majoration pour conjoint à charge et la majoration pour l'assistance d'une tierce personne.

Cette dernière a été fixée, au 1er janvier, à 66 362,37 F par an, soit 5 530,19 F par mois.

Dispositions particulières RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYSANNES

Les assurés ayant droit à la pension visée à l'ancien article L. 350 du code de la sécurité sociale (retraites ouvrières et paysannes), avec entrée en jouissance postérieure au 1er  janvier 1996, bénéficient de la révision de cette pension. Le coefficient de revalorisation est de 79,288 F.

Les retraites ouvrières et paysannes déjà liquidées au 1er janvier se voient appliquer le coefficient de majoration général, soit 1,02.

HAUT-RHIN, BAS-RHIN ET MOSELLE

Les coefficients fixés en vue de majorer les salaires pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse dues aux assurés ayant, antérieurement au 1er juillet 1946, été affiliés au régime local d'Alsace-Lorraine, sont modifiés :

 pensions d'assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (arrêté du 3 mars 1973, articles 2,3 et 10)  :

- le coefficient 743,613 est porté à 758,485;

- le coefficient 524,451 est porté à 534,940 

- le coefficient 1 569,263 est porté à 1 600,648.

 pensions de vieillesse attribuées dans le cadre du régime général aux assurés ayant cotisé, antérieurement au 1erjuillet 1946, au régime local d'Alsace-Lorraine (arrêté du 5 mars 1973, articles 2 et 5)  :

- le coefficient 301,335 est porté à 307,361;

- le coefficient 961,900 est porté à 981,138 

- le coefficient 209,887 est porté à 214,084.

Notes

(1)  Voir ASH n° 1861 du 6-01-94.

(2)  Voir ASH n° 1912 du 2-02-95.

LES POLITIQUES SOCIALES

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