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Apprentis : cotisations au 1er janvier

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Nous présentons deux types de barèmes de salaires et de cotisations selon que l'apprenti est employé dans le secteur privé ou le secteur public. Ces barèmes s'appliquent en métropole et dans les DOM.
L'apprentissage dans le secteur privé

RÉMUNÉRATION

Salaire minimum

Pour les contrats d'apprentissage conclus depuis le 1er  septembre 1992, ainsi que pour ceux en cours à cette date lorsque les nouveaux montants lui sont plus favorables, l'apprenti perçoit une rémunération minimale déterminée en pourcentage du SMIC (soit 6 249,62 F mensuels en métropole depuis le 1er juillet 1995 et dans les DOM depuis le 1er janvier 1996) et qui varie en fonction de son âge. Celle-ci est fixée ainsi :

Le barème de rémunérations s'applique :

 depuis le 23 septembre 1992 en Moselle ;

 depuis le 20 avril 1993 dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

Majorations pour âge

Les montants des rémunérations minimales sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ans ou 21 ans.

Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de 18 ans et de 21 ans sont prises en compte pour le calcul des montants minimum de rémunération.

Ainsi, un apprenti débutant un premier contrat à 17 ans perçoit 25 % du SMIC la première année d'exécution du contrat et 49 % du SMIC pendant la seconde, car il a changé de tranche d'âge.

Modulation de la durée du contrat d'apprentissage

La possibilité de prendre en compte le niveau initial de compétences de l'apprenti pour adapter la durée du contrat d'apprentissage modifie en conséquence les dispositions du code du travail relatives à la rémunération des apprentis pendant la durée de la formation.

Ainsi, la rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant la durée normale du cycle de formation qui fait l'objet du contrat, est celle fixée ci-dessus pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.

Il en résulte qu'un apprenti de 17 ans qui voit son contrat, dont la durée normale est de 2 ans, prolongé de 4 mois, perçoit :

 25 % du SMIC pendant 12 mois ;

 49 % du SMIC pendant 12 mois (pourcentage applicable pendant la deuxième année pour la tranche d'âge 18-20 ans)  ;

 65 % du SMIC pendant les 4 derniers mois.

Lorsque la durée de l'apprentissage est inférieure à la durée normale, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.

Ainsi, un apprenti de 18 ans suivant une formation dont le cycle est de 2 ans et qui voit son contrat réduit de 6 mois après évaluation des compétences percevra :

 41 % du SMIC pendant 6 mois ;

 49 % du SMIC pendant 12 mois. Contrats d'apprentissage successifs

Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf lorsque l'application de la rémunération minimale en fonction de son âge lui est plus favorable.

Ainsi, un apprenti de 20 ans qui a effectué avec le même employeur un contrat de 2 ans et qui est embauché pour un nouveau contrat de 2 ans perçoit :

 49 % du SMIC pendant la première année de son contrat (pourcentage applicable au cours de la seconde année du précédent contrat)  ;

 61 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi au cours de la seconde année (pourcentage applicable en seconde année de contrat à la classe d'âge 21-25 ans).

Un apprenti de 21 ans dans la même situation percevrait au moins 61 % du SMIC ou du minimum conventionnel pendant toute la durée du contrat.

Apprentissage à l'issue d'un contrat d'orientation

Lorsqu'un apprenti conclut dans la même entreprise un contrat d'apprentissage à la suite d'un contrat d'orientation, la durée du contrat d'orientation est prise en compte pour le calcul de la rémunération de l'apprenti.

Un apprenti âgé de 18 ans, embauché pour un contrat de 2 ans après un contrat d'orientation de 4 mois, percevra donc :

 41 % du SMIC pendant 8 mois ;

 49 % du SMIC pendant 12 mois ;

 65 % du SMIC pendant 4 mois. Formations complémentaires

En cas de réduction d'un an de la durée du contrat dans le cadre d'une formation de même niveau directement en rapport avec la qualification requise, la rémunération de l'apprenti s'obtient en majorant le salaire minimum de 15 points.

Les pourcentages applicables sont fixés comme indiqué ci-contre.

COTISATIONS

Les cotisations salariales et patronales, d'origine légale et conventionnelle, dues pour les apprentis, sont prises en charge par l'Etat (loi du 3 janvier 1979 et loi de finances pour 1989).

Seules restent dues, et seulement pour les employeurs de plus de 10 salariés (non compris les apprentis) non inscrits au répertoire des métiers, les cotisations patronales suivantes :

 les contributions dues au titre du Fonds national d'aide au logement (FNAL), soit au total 0,50 % ;

 le cas échéant, le versement de transport ;

 les contributions au régime d'assurance chômage (AC), à la structure financière (ASF) et au régime des créances des salariés (FNGS)  ;

 les cotisations de retraite complémentaire.

Ces cotisations sont calculées sur une base forfaitaire mensuelle et sont révisées annuellement d'après la valeur du SMIC au 1er janvier, soit 6 249,62 F (valeur au 1er juillet 1995 en métropole et au 1er janvier 1996 dans les DOM).

A noter  : la CSG et la contribution au remboursement de la dette sociale (RDS) ne sont pas dues sur le salaire versé aux apprentis.

Cotisations dans le secteur privé

L'apprentissage dans le secteur public

Les trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale) peuvent conclure, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 1996, des contrats d'apprentissage depuis la loi du 17 juillet 1992. L'Etat prend en charge, comme dans le secteur privé, l'intégralité des cotisations salariales et une partie des cotisations patronales.

EMPLOYEUR

Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage. Sont concernés, notamment :

 l'Etat (administration centrale et services déconcentrés)  ;

 les régions, départements et communes, et leurs établissements publics de coopération ;

 les établissements publics relevant des collectivités territoriales ;

 les établissements publics administratifs ;

 les établissements publics locaux d'enseignement ;

 les établissements publics hospitaliers ;

 les établissements publics de type administratif, qualifiés par leurs textes institutifs d'établissements publics à caractère culturel, à caractère scientifique et technique, à caractère scientifique, culturel et professionnel, à caractère scientifique et technologique, à caractère sanitaire et social... ;

 les exploitants publics (La Poste, France Télécom)  ;

 les établissements publics industriels et commerciaux dotés de personnels fonctionnaires (ONF...)  ;

 les chambres consulaires.

CONTRAT

Le contrat d'apprentissage conclu dans le secteur public non industriel et commercial est un contrat de travail soumis au droit privé. Si la personne morale ne peut conclure avec le même apprenti plusieurs contrats d'apprentissage successifs, la durée du contrat peut néanmoins être augmentée (en cas d'échec à l'examen, par exemple) ou réduite (afin, notamment, de tenir compte du niveau initial de l'apprenti).

A noter  : à l'issue de sa formation, si l'apprenti souhaite intégrer la fonction publique, il doit emprunter la voie du concours externe.

RÉMUNÉRATION

L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (soit 6 249,62 F mensuels au 1er janvier en métropole et dans les DOM), varie en fonction de l'âge du bénéficiaire (4), de l'ancienneté dans le contrat et du niveau de la formation préparée. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage. Les rémunérations fixées ci-après sont les rémunérations maximales qui peuvent être versées aux apprentis.

Apprenti préparant un diplôme de niveau V

Lorsque l'apprenti prépare un diplôme de niveau V (niveau de formation correspondant au brevet d'études professionnelles (BEP) ou du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ), sa rémunération est égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé.

Formation initiale Formation complémentaire

Apprenti préparant un diplôme ou titre de niveau IV

L'apprenti qui prépare un diplôme ou titre de niveau IV (niveau du baccalauréat général, technique ou de technicien ou du brevet de technicien) perçoit une rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points.

Formation initiale Formation complémentaire

Apprenti préparant un diplôme ou titre de niveau III

Les pourcentages de rémunération fixés pour les apprentis du secteur privé sont majorés de 20 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur).

Formation initiale Formation complémentaire

COTISATIONS

L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, l'Ircantec.

L'Etat prend en charge la totalité des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales ainsi que des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle, imposées par la loi, dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris, le cas échéant, les contributions versées par les personnes morales de droit public qui ont adhéré au régime d'assurance chômage. Ainsi, aucune cotisation salariale n'est due (l'apprenti est exonéré de la CSG et de la contribution au RDS).

Restent à la charge des employeurs les cotisations patronales suivantes :

 la contribution due au titre du Fonds national d'aide au logement (FNAL) d'un montant de 0,10 % ;

 le cas échéant, le versement de transport ;

 la cotisation patronale de retraite complémentaire à l'Ircantec, égale à 3,38 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale (13 330 F au 1er janvier 1996).

L'Etat verse directement les cotisations qu'il prend en charge aux organismes concernés, l'employeur n'a pas à en faire l'avance. Ces cotisations sont fixées sur une base forfaitaire en fonction de la valeur du SMIC au 1er janvier.

Cotisations dans le secteur public
Apprentis préparant un diplôme de niveau V Apprentis préparant un diplôme de niveau IV Apprentis préparant un diplôme de niveau III
Notes

(1)  Uniquement FNAL 0,50 %.

(2)  Montant indicatif mensuel de la cotisation patronale pour le taux minimum obligatoire de 4,5 % (appelé à 5,625 %).

(3)  Ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus élevé.

(4)  Selon l'ACOSS, « bien que l'article 2 du décret du 2 février 1993 ne fasse pas référence à l'article D. 117-3 du code du travail [...], l'apprenti préparant un diplôme ou titre de niveau III ou IV bénéficie de la rémunération prévue pour sa tranche d'âge à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint 18 ou 21 ans ». Cette disposition est, par ailleurs, expressément prévue pour les apprentis préparant un diplôme de niveau V (circulaire n° 93/32 du 10 mars 1993).

(5)  Uniquement FNAL 0,10 %.

(6)  Montant indicatif mensuel de la cotisation patronale sur la base de 3,38 %.

(7)  Uniquement FNAL 0,10 %.

(8)  Montant indicatif mensuel de la cotisation patronale sur la base de 3,38 %.

(9)  Uniquement FNAL 0,10 %.

(10)  Montant indicatif mensuel de la cotisation patronale sur la base de 3,38 %.

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