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Droit aux prestations : condition de régularité de séjour

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La mise en place de la loi du 24 août 1993, relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, a suscité de nombreuses questions de la part des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) en ce qui concerne l'ouverture et l'interruption du droit à prestations. Aussi la CNAMTS rappelle-t-elle quelques règles tenant notamment à la condition de régularité de séjour (1).

Les prestations maladie, maternité et décès servies aux étrangers sont soumises à une condition de résidence régulière en France, attestée par des titres ou documents adéquats. Les prestations doivent donc être servies à compter du début de la période de validité figurant sur les titres ou documents de séjour concernés et non à la date d'arrivée en France des intéressés. Cette vérification de la validité des titres s'étend à tous les ayants droit majeurs.

Concernant les ayants droit mineurs, la CNAMTS considère que si, comme le prévoit la loi, aucun titre n'est exigé pour les intéressés, il est cependant nécessaire de s'assurer qu'ils résident en permanence en France. A cet effet, une CPAM peut donc réclamer soit un certificat de scolarité, soit une attestation de versement d'allocations familiales ou tout autre document permettant de s'assurer de la durabilité du séjour.

Les jeunes étrangers travaillant au pair en France doivent être titulaires d'une autorisation provisoire de travail et d'un titre de séjour « étudiant ». Par exception, les ressortissants de l'Espace économique européen, de Centrafrique, du Gabon, du Togo, d'Andorre, de Monaco, sont dispensés de titre relatif au travail et ne doivent justifier que d'un titre régulier en matière de séjour en tant qu'étudiant.

Dans tous ces cas, pour apprécier si l'étranger remplit la condition de régularité du séjour, les CPAM peuvent, en principe, exiger les originaux des documents transmis. Toutefois, si le titre ou le document de séjour ne peut être présenté pour une quelconque raison par l'intéressé, une copie certifiée conforme pourra suffire. La CPAM pourra cependant, en cas de doute, interroger la préfecture afin de vérifier la validité de ce document.

Enfin, à l'expiration de la validité du titre, l'assuré de nationalité étrangère et ses ayants droit perdent le droit aux prestations maladie, maternité et décès, comme le précisait déjà une circulaire ministérielle du 17 février 1995 (2). De même, les arrérages des pensions d'invalidité, dont la date d'effet se situe après le 25 septembre 1994 (date à laquelle est entré en application le décret du 21 septembre 1994), doivent immédiatement être suspendus dès lors que le séjour irrégulier est constaté.

Outre ces précisions, la CNAMTS apporte des réponses à certains problèmes soulevés quant aux conditions d'indemnisation d'un arrêt de travail, d'acceptation du récépissé de demande de carte de séjour et à l'exigence d'une autorisation de travail pour les apprentis.

(Circulaire CNAMTS/DGR nº 101/95 du 19 octobre 1995)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1894 du 29-09-94.

(2)  Voir ASH n° 1917 du 10-03-95.

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