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Loi de finances pour 1996

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Poursuivant son objectif de réduction des déficits, la loi de finances pour 1996 se caractérise par la limitation, voire la suppression d'un certain nombre de réductions d'impôts. Principaux autres volets : l'amélioration des mesures en faveur des anciens combattants ou encore la fusion des dispositifs d'allégement de charges sociales sur les bas salaires.
La fiscalité des ménages

Barème de l'impôt sur le revenu

Toutes les limites supérieures de chacune des tranches du barème sont relevées de 1,8 % (correspondant au taux de la hausse des prix hors tabac estimé en 1995).

QUOTIENT FAMILIAL

Plafonnement des effets du quotient familial

Le quotient familial est un système qui vise à corriger la progressivité du barème de l'impôt compte tenu des charges de famille du contribuable. Il est attribué une part pour le contribuable célibataire, divorcé, veuf ou les contribuables soumis à imposition distincte (1), deux parts pour les contribuables mariés faisant l'objet d'une imposition commune. S'y ajoute un nombre de demi-parts additionnelles variable selon le nombre des enfants à charge (2).

L'avantage fiscal résultant de l'application du quotient familial est limité pour chacune des demi-parts additionnelles. Pour l'imposition des revenus de 1995, le plafond de l'avantage en impôt est porté de 15 620 F à 15 900 F par demi-part.

Les contribuables célibataires, divorcés ou soumis à imposition distincte qui ont au moins un enfant à charge, bénéficient, à ce titre, d'une demi-part additionnelle de plus que les contribuables mariés, soit une part pour le premier enfant au lieu d'une demi-part. Pour ces contribuables, l'avantage en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité à 19 680 F pour les deux premières demi-parts additionnelles (contre 19 330 F l'an dernier). A compter de l'imposition des revenus de 1995 (déclaration des revenus 1996), sont seuls concernés par cette mesure spécifique de plafonnement les contribuables célibataires, divorcés ou soumis à imposition distincte qui ne vivent pas en concubinage et supportent effectivement la charge du ou des enfants.

Concubins ayant des personnes à charge

La loi de finances pour 1996 introduit une modification dans le décompte des parts pour les contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge et vivant en concubinage. Objectif : « rechercher une certaine neutralité fiscale et respecter un principe d'équité dans le traitement fiscal des couples mariés et non mariés ayant des enfants à charge en faisant en sorte que le nombre de parts par enfant soit le même dans les deux cas de figure » (Rap. Sén. nº 77, tome II, Lambert).

Ainsi, à compter de l'imposition des revenus de 1995, la demi-part supplémentaire dont peuvent se prévaloir ces contribuables est supprimée.

Exemple  : soit un couple de concubins et un couple marié ayant deux enfants à charge. Lors de l'imposition des revenus de 1994, le couple marié a bénéficié de 3 parts. Le couple de concubins a, quant à lui, bénéficié de 4 parts (2 parts pour chacun des concubins dans l'hypothèse où chacun d'entre eux a compté un enfant à charge). A compter de l'imposition des revenus de 1995, le couple de concubins bénéficie au total de 3 parts (1,5 part pour chacun d'eux).

Le décompte du nombre de parts est donc désormais identique entre couples mariés et concubins.

Sont également visés par cette mesure :

 les contribuables assimilés par le code général des impôts à des contribuables célibataires pour l'application du quotient familial, soit :

- les contribuables mariés faisant l'objet d'une imposition distincte 

- les contribuables veufs n'ayant parmi les personnes à leur charge aucun enfant issu du mariage avec le conjoint décédé, à l'exception des contribuables veufs ayant à leur charge un ou plusieurs enfants issus du mariage avec le conjoint décédé qui sont assimilés à des contribuables mariés 

 les contribuables célibataires, divorcés ou assimilés vivant en concubinage qui ont à leur charge une ou plusieurs personnes titulaires de la carte d'invalidité et vivant sous leur toit. Ces personnes sont en effet assimilées à des enfants à charge par le code général des impôts pour l'application du quotient familial.

Toutefois, la suppression de la demi-part ne s'applique pas au contribuable qui vit seul et supporte effectivement la charge du ou des enfants, même s'il perçoit une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice.

DÉCOTE EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES MODESTES

Le montant de la décote est fixé à 4 320 F (contre 4 240 F l'année dernière).

Ainsi pour les contribuables dont la cotisation d'impôt n'excède pas 4 320 F au titre des revenus de 1995, la cotisation d'impôt sera diminuée, dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre 4 320 F et le montant de l'impôt.

Exemple : un célibataire dont la cotisation d'impôt s'élève à 2 900 F bénéficie de 1 420 F d'allégement (4 320 F - 2 900 F). Il paie donc 2 900 F - 1 420 F = 1 480 F d'impôt.

ABATTEMENT ACCORDÉ PAR ENFANT MARIÉ

Le montant de l'abattement accordé par enfant marié rattaché au foyer fiscal des parents est porté de 27 500 F à 27 990 F.

PENSIONS ALIMENTAIRES

La limite de déduction des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs est fixée à 27 990 F pour les revenus de 1995. Cette limite est portée à 55 980 F pour un jeune ménage à la charge des parents ou pour l'entretien d'un enfant isolé, lui-même chargé de famille.

Lorsque l'enfant majeur est susceptible d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents (enfants âgés de moins de 21 ans, ou de moins de 25 ans s'ils poursuivent des études, ou quel que soit leur âge s'ils sont infirmes ou effectuent leur service militaire), les parents doivent choisir entre le rattachement et la déduction d'une pension alimentaire.

Actualisation des différents seuils

Tous les seuils et limites sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT AUX ACOMPTES PROVISIONNELS

Les contribuables dont l'impôt n'atteint pas 1 790 F (1 760 F l'an dernier) seront dispensés en 1996 du versement des tiers payants.

EXONÉRATION DES CONTRIBUABLES À REVENUS MODESTES

Une exonération d'impôt sur le revenu s'applique pour les contribuables bénéficiant de revenus modestes, dont le montant varie selon l'âge du bénéficiaire :

 les personnes âgées de moins de 65 ans sont exonérées de l'impôt sur le revenu dès lors que leur revenu n'excède pas 44 000 F (au lieu de 43 200 F)  

 les personnes âgées de plus de 65 ans bénéficient de cette exonération dès lors que leur revenu n'excède pas 47 900 F (47 000 F l'année dernière).

ABATTEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES OU INVALIDES

Les contribuables âgés de plus de 65 ans au 31 décembre 1995 ou invalides peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale à :

  9 620 F si leur revenu n'excède pas 59 500 F 

  4 810 F si leur revenu est compris entre 59 500 F et 96 200 F.

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction est doublée si les époux répondent aux conditions d'âge ou d'invalidité.

PLAFOND DE L'ABATTEMENT DE 10 % SUR LES PENSIONS ET RETRAITES

Le plafond de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites ne peut excéder par foyer 31 900 F (contre 31 300 F). Son montant minimum est relevé de 1 930 F à 1 960 F.

PLAFOND DE L'ABATTEMENT DE 20 % SUR LES SALAIRES, PENSIONS ET RETRAITES

Seuls les revenus déclarés spontanément peuvent bénéficier de l'abattement de 20 % sur les traitements, salaires, pensions et rentes. Le plafond est porté à 680 000 F.

SALAIRE DES APPRENTIS

Les salaires versés aux apprentis en 1995 sont exonérés d'impôt sur le revenu pour la fraction n'excédant pas 44 000 F (43 200 F l'an dernier).

TAXE SUR LES SALAIRES

Les limites de tranches du barème de la taxe sur les salaires versés en 1996 sont également revalorisées. Elles sont égales à :

 4,25 % jusqu'à 40 010 F 

 8,50 % pour la fraction excédant 40 010 F et jusqu'à 79 970 F 

 13,60 % au-delà de 79 970 F.

L'abattement dont bénéficient les associations relevant de la loi de 1901, les syndicats professionnels et leurs unions, les fondations reconnues d'utilité publique, les congrégations ainsi que les mutuelles qui emploient moins de 20 salariés, actuellement fixé à 20 000 F, sera porté à 25 000 F en 1996 dans le cadre d'une loi de finances rectificative. Alain Juppé, qui a annoncé cette mesure le 15 janvier devant le Conseil national de la vie associative (CNVA), a également précisé que cet abattement serait désormais indexé sur le revenu « afin qu'il ne s'érode pas avec le temps sous l'effet de l'inflation ».

La taxe sur les salaires n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4 500 F. La décote bénéficie aux redevables dont le montant annuel de la taxe sur les salaires est supérieur à 4 500 F mais inférieur à 9 000 F.

CHÈQUES-VACANCES

Les salariés qui souhaitent acquérir des chèques-vacances en 1996 doivent justifier auprès de leur employeur (par la production de l'avis d'imposition établi en 1995 pour les revenus 1994) qu'ils n'étaient pas redevables, au titre des revenus de 1994, d'une cotisation d'impôt sur le revenu supérieure à 11 010 F (contre 10 810 F l'an dernier).

AIDE JURIDICTIONNELLE

Les plafonds de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en métropole et dans les DOM s'établissent respectivement au 1er janvier à :

 4 758 F et 4 254 F par mois pour bénéficier de l'aide totale 

 7 137 F et 6 380 F par mois pour bénéficier de l'aide partielle.

Quant à la majoration pour personne à charge, elle est fixée à 541 F en métropole et à 484 F dans les DOM.

DÉPENSES AFFÉRENTES À L'HABITATION PRINCIPALE

Si la condition de revenu prévue pour le bénéfice des réductions d'impôt liées aux dépenses afférentes à l'habitation principale a été supprimée par la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, cette condition demeure pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1990 et le 30 juin 1993. Aussi, le revenu net imposable à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier, au titre de 1995, de la réduction d'impôt attachée aux intérêts d'emprunts souscrits pour l'habitation principale est de 241 660 F par part (contre 237 380 F l'année dernière).

DONS AUX ORGANISMES

Le plafond de la réduction d'impôt de 50 %, afférente aux dons au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement, est porté de 1 020 F à 1 040 F. La réduction d'impôt maximale appliquée aux dons effectués en 1995 est donc égale à 520 F (contre 510 F en 1994).

Le Premier ministre a annoncé devant le CNVA, le 15 janvier, qu'en raison des grèves de décembre, la période au titre de laquelle les dons ouvrent droit à réduction d'impôts sera prolongée jusqu'au 31 janvier 1996.

FRANCHISE D'IMPÔT

Le seuil de non-mise en recouvrement de l'impôt reste fixé à 400 F.

Réduction d'impôt dans les DOM

Le montant de l'impôt est réduit dans les départements d'outre-mer de :

 30 % pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion dans la limite de 33 310 F 

 40 % pour les contribuables domiciliés en Guyane dans la limite de 44 070 F.

Ces montants sont inchangés depuis l'imposition des revenus de 1991.

Limitation de la réduction d'impôt au titre des contrats d'assurance vie

La réduction d'impôt à laquelle ouvrent droit certains contrats d'assurance vie est supprimée pour les primes versées depuis le 20 septembre 1995 par les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est égale ou supérieure à 7 000 F, au titre :

 des contrats « à versements libres », c'est-à-dire ceux sur lesquels le montant et la périodicité des versements ne sont pas fixés au moment de la souscription 

 des contrats à « primes périodiques », c'est-à-dire ceux sur lesquels sont prévues plusieurs cotisations dont le montant et la périodicité sont fixés au moment de la souscription 

 des contrats à « prime unique », c'est-à-dire les contrats sur lesquels une seule cotisation est versée dans son intégralité au moment de la souscription.

En revanche, ne sont pas visées par cette mesure, les primes afférentes aux contrats de « rente-survie »   (3) et « d'épargne-handicap »   (4).

Rappelons que la réduction d'impôt est égale à 25 % de la fraction des primes représentatives de l'opération d'épargne plafonnée à 4 000 F plus 1 000 F par enfant à charge.

La fiscalité locale

Taxe d'habitation

Certains contribuables bénéficient d'une mesure de plafonnement de la taxe d'habitation due au titre de leur résidence principale si leur cotisation d'impôt n'excède pas un certain seuil, indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Afin de « recentrer le dispositif sur les plus modestes », à compter de l'imposition établie au titre de 1996  :

 le niveau de la cotisation d'impôt sur le revenu pris en compte pour le calcul du plafonnement est abaissé de 16 937 F à 13 300 F  

 l'indexation annuelle de ce niveau de cotisations est supprimée.

Rappelons que la taxe d'habitation fait l'objet de diverses réductions de cotisations en faveur des contribuables modestes. Elles prennent ainsi la forme d'exonérations, de dégrèvements d'office totaux ou partiels ou enfin de mesures de plafonnement.

Ainsi, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale :

 les titulaires de l'allocation supplémentaire de l'ex-FNS 

 les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente 

 les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.

Un dégrèvement d'office total s'applique aux :

 titulaires du RMI, à condition qu'ils occupent leur logement soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens du code des impôts, soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation 

 contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi qu'aux veuves et veufs non imposables lorsqu'ils occupent leur habitation avec leurs enfants majeurs dès lors que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au RMI (soit 2 374,50 F en métropole et 1 899,60 F dans les DOM).

Un dégrèvement d'office partiel s'applique aux :

 contribuables non imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente qui sont dégrevés d'office de 100 % de la fraction de la cotisation de la taxe d'habitation qui excède 1 782 F (contre 1 750 F précédemment)  ;

 contribuables dont le montant de la cotisation d'impôt sur le revenus n'excède pas 1 750 F ont droit un dégrèvement d'office de 50 % de la fraction de la taxe d'habitation supérieure à 1 782 F 

Enfin le plafonnement, tel que défini par la loi de finances pour 1996, s'applique aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu 1995 est comprise entre 1 750 F et 13 300 F. Leur cotisation de taxe d'habitation reste plafonnée à 3,4 % du revenu sans que le dégrèvement accordé puisse excéder 50 % de la fraction de cotisation de taxe d'habitation supérieure à 1 782 F (3).

Concours de l'Etat aux collectivités locales

Dans le cadre du « pacte de stabilité » proposé par Alain Juppé dans sa déclaration de politique générale (5) et destiné à assurer aux collectivités locales la stabilité de leurs relations financières avec l'Etat, la loi de finances prévoit, pour chacune des années 1996,1997 et 1998 une évolution globale de certains concours de l'Etat aux collectivités locales calquée sur l'indice prévisionnel des prix à la consommation hors tabac.

Sont concernées les dotations qui, jusqu'ici, bénéficiaient d'indexations particulières telles que la dotation globale de fonctionnement, les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation départementale d'équipement des collèges ou encore la dotation régionale d'équipement scolaire.

Réfonte de la dotation globale d'équipement des communes

La loi de finances procède à une refonte de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes et groupements. Jusqu'ici, celle-ci comprenait deux parts réparties entre les communes en fonction de l'importance de leur population. La réforme opérée par la loi de finances a pour conséquence de supprimer la DGE pour les communes de métropole de plus de 20 000 habitants, jusqu'à présent bénéficiaires de la première part, et d'étendre le bénéfice de la seconde part à toutes les communes de 2 000 à 20 000 habitants.

Mesures relatives au logement

Contribution sur les logements sociaux due par les HLM

A compter du 1er janvier 1996, est instituée une contribution annuelle dont sont redevables les bailleurs sociaux ( organismes HLM et sociétés d'économie mixte, autres personnes morales donnant en location un logement social), assise sur les logements sociaux occupés par des locataires qui dépassent les plafonds de ressources de plus de 40 %.

Cette contribution est indissociable du projet de loi en préparation, qui vise à rendre les surloyers obligatoires pour les locataires dont les revenus excéderaient de 40 % les plafonds réglementaires (voir encadré). Selon l'Insee, sur 3 400 000 ménages logés dans le parc HLM, 769 000 dépasseraient les plafonds de ressources, soit environ 22,5 %.

LOGEMENTS VISÉS

La taxe est assise sur les logements qui répondent aux conditions suivantes :

 logements « construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'APL » et qui appartiennent ou sont gérés par les organismes HLM   (3)  

 logements à usage locatif qui peuvent donner lieu au paiement d'un supplément de loyer (ne sont actuellement visés que les logements des organismes d'HLM et les logements conventionnés des sociétés d'économie mixte)  

 logements occupés au 1er janvier de l'année d'imposition par les locataires dont le revenu net imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition (soit l'année N-2) excède de 40 % les plafonds réglementaires.

Afin de « préserver l'impératif de mixité sociale », les logements situés dans les grands ensembles et les quartiers dégradés sont exonérés de cette contribution. Selon le rapporteur à l'Assemblée nationale, Philippe Auberger (Rap. A.N., nº 2270, Tome II, Auberger), il est toutefois difficile d'évaluer le nombre de logements ainsi exonérés car les zones de redynamisation urbaine n'ont pas encore été définies avec précision. Actuellement, il s'agit des quartiers d'habitat dégradé situés dans les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine (DSU)   (4). Toutefois, un texte en préparation devrait proposer « un nouveau zonage », a-t-il indiqué.

En outre, sont exclus les logements ayant bénéficié d'aides de l'ANAH, les logements financés par des PLA accordés par le Crédit foncier de France, les immeubles à loyer moyen dans les DOM et à Mayotte (Rap. A.N., nº 2382, Klifa).

MONTANT DE LA TAXE

Le tarif de la contribution est fixé par logement à :

 2 500 F pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes 

 2 100 F pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris, les zones d'urbanisation et les villes nouvelles de la région Ile-de-France 

 1 700 F pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu, les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France 

 400 F pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et sur le reste du territoire national.

Ce tarif est majoré de  :

 50 % pour les logements occupés au 1er janvier de l'année d'imposition par les locataires dont le revenu imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'imposition excède de plus de 60 % les plafonds 

 100 % lorsque ce revenu excède de plus de 80 % les plafonds.

OBLIGATIONS DES BAILLEURS SOCIAUX

Les bailleurs sont tenus de demander chaque année, avant le 28 février, aux locataires de logements HLM, leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements permettant de déterminer si leurs ressources excèdent le plafond d'au moins 40 % et, le cas échéant, de calculer l'importance du dépassement. L'avis d'imposition est, pour l'année 1996, celui établi en 1995 par les services fiscaux au titre des revenus perçus en 1994. Le locataire est tenu de répondre à la demande des bailleurs sociaux dans un délai d'un mois, soit avant le 31 mars.

Faute d'avoir demandé dans les délais les renseignements, les bailleurs acquittent la contribution majorée de 100 %. Pour être exonérés de cette pénalité, ils peuvent cependant apporter la preuve que la demande a été effectuée même si l'avis d'imposition n'est pas produit. Pour autant, les organismes ne peuvent par ce biais s'abstraire du paiement de la taxe dont ils sont redevables. L'administration fiscale pourra ainsi, à l'occasion d'un contrôle portant sur l'organisme, se fonder sur les avis d'imposition des locataires dont elle dispose par ailleurs pour assujettir l'organisme.

REDEVABLES DE LA CONTRIBUTION

La contribution est acquittée par les organismes HLM et les sociétés d'économie mixte ou toute autre personne morale qui donne ces logements en location.

Les redevables sont tenus de déposer, au plus tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration accompagnée du versement de la contribution auprès de la recette des impôts du lieu du siège de ces organismes.

CONTRÔLE ET RECOUVREMENT

La contribution est recouvrée et contrôlée, selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA. Dans le cadre de la procédure de redressement, l'administration est autorisée à faire connaître à l'organisme redevable les informations qu'elle détient concernant ses locataires et utiles à la motivation du redressement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de TVA.

A noter  : un décret fixera les conditions d'application de ce dispositif, notamment les obligations déclaratives des organismes bailleurs.

Mesures liées à la création du prêt à taux zéro

Applicable depuis le 1er octobre, le prêt à taux zéro s'est substitué au prêt accordé par l'Etat pour l'accession à la propriété (PAP) et aux avantages fiscaux qui y étaient liés (7).

Tirant les conséquences de cette réforme, la loi de finances pour 1996 supprime donc, comme prévu, pour les titulaires d'un prêt à taux zéro, au titre des revenus perçus en 1995 :

 la réduction d'impôt sur le revenu afférente aux intérêts des emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations de leur habitation principale à laquelle ils auraient pu prétendre au titre des intérêts des prêts complémentaires souscrits 

 la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses de grosses réparations, d'amélioration, d'isolation thermique ou acoustique et de régulation de chauffage.

L'intéressé doit donc opter, en fonction de sa situation, entre le bénéfice du prêt à taux zéro ou ces avantages fiscaux.

En outre, le bénéficiaire d'un prêt à taux zéro ne peut prétendre ni au taux réduit de TVA (5,50 %) en cas d'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un logement au titre de résidence principale, ni à l'exonération pendant 10 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces opérations sont donc soumises au taux normal de TVA (20,6 %) et peuvent uniquement ouvrir droit à l'exonération pendant 2 ans de la taxe foncière afférente aux constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation.

Dépenses de grosses réparations

PROLONGATION DU DISPOSITIF

La réduction d'impôt au titre des dépenses de grosses réparations, d'amélioration, d'isolation thermique ou acoustique et de régulation de chauffage est prorogée jusqu'au 31 décembre 1996.

Rappelons que, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, l'immeuble doit être situé en France et être achevé depuis plus de 15 ans s'agissant des dépenses de grosses réparations ou d'amélioration, et avant le 1er janvier 1982 s'agissant des dépenses d'isolation thermique ou acoustique et de régulation de chauffage. La réduction est égale à 25 % des dépenses engagées dans la limite de 15 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 30 000 F pour un couple marié. Ces sommes étant majorées de 2 000 F par personne à charge, 2 500 F pour le deuxième enfant, 3 000 F à partir du troisième. Cependant, les dépenses d'une même année ne peuvent être prises en compte qu'à concurrence de la moitié du plafond pluriannuel (7 500 F et 15 000 F), le solde s'imputant sur l'année suivante.

La prolongation concerne les contribuables propriétaires de leur habitation principale qui :

 n'ont pratiqué aucune réduction d'impôt au cours de la période 1990-1995 

 changent d'habitation principale ou sont propriétaires d'un immeuble dont l'ancienneté atteindra plus de 15 ans en 1996 (si cette condition est requise).

La prolongation peut également ouvrir droit à un complément de réduction d'impôt pour les contribuables qui :

 ont pratiqué une réduction d'impôt sans que le montant des dépenses atteigne le plafond correspondant à leur situation de famille au cours de la période 1990-1995 

 ont utilisé en totalité le plafond correspondant à leur situation de famille pour la période 1990-1995, mais qui bénéficieront d'un relèvement de ce plafond en 1996 du fait, par exemple, de la naissance d'un enfant.

TRAVAUX D'ADAPTATION DES LOGEMENTS AUX PERSONNES HANDICAPÉES

La loi de finances supprime la condition d'ancienneté de l'immeuble pour les travaux destinés à en faciliter l'accès aux personnes handicapées et à adapter leur logement. Cette mesure s'applique aux dépenses payées depuis le 1er janvier. Celles-ci ouvrent donc droit à réduction d'impôt, que l'immeuble soit achevé depuis plus ou moins de 15 ans.

Rappel  : la liste des travaux ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par un arrêté du 20 août 1992 (J.O. du 9-09-92). Sont notamment concernés les travaux suivants : construction de rampes, élargissement de portes, suppression de marches et de seuils, installation de mains courantes, de portes à ouverture automatique, amélioration du revêtement de sol...

Exonération des revenus fonciers pour les logements vacants

Les revenus fonciers provenant de la remise en location d'un logement vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1994 et mis en location avant la fin de l'année 1995 sont exonérés pendant 2 ans d'impôt sur le revenu (8).

Les effets de cette disposition sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1996 et son champ d'application étendu aux logements vacants depuis plus d'un an au 31 décembre 1995.

Contribution des organismes collecteurs du 1 % logement

Une contribution annuelle des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction (1 % logement), destinée au financement des aides à l'accession à la propriété, est instituée. Concrètement, cette mesure pérennise, mais suivant des modalités différentes, la contribution exceptionnelle versée par ces organismes en 1995 en application de la loi de finances rectificative du 4 août dernier (9).

La contribution est assise sur la totalité des sommes collectées par les organismes (pour l'essentiel les comités interprofessionnels du logement) l'année précédant la taxation. Ces sommes sont constituées des versements des employeurs au titre de la collecte et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de 3 ans à l'aide de ces versements.

La contribution, dont le taux est fixé à 6,8 %, devra être acquittée spontanément par les organismes avant le 1er juillet de chaque année.

Mesures sociales

Anciens combattants et victimes de guerre

REVALORISATION DU MONTANT DE LA RENTE MUTUALISTE

Pour 1996, le montant maximal de la rente des anciens combattants, des victimes de guerre et des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation ou de la carte du combattant (rente constituée par les groupements mutualistes) donnant lieu à majoration de l'Etat est porté forfaitairement à 7 000 F (contre 6 750 F au 1er janvier 1995).

Pour les années suivantes, son montant maximal sera revalorisé automatiquement au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac (alors qu'actuellement, il est fixé discrétionnairement).

Rappel  : les taux de majoration applicables en 1996 aux rentes viagères constituées entre particuliers (10) s'appliquent également aux rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes.

UN MONTANT PLANCHER POUR L'ALLOCATION DE PRÉPARATION À LA RETRAITE

Le Fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord peut attribuer à ces derniers, âgés et chômeurs de longue durée, une allocation différentielle visant à assurer à son bénéficiaire un minimum de ressources, fixé à 4 500 F par mois pour 1995 (montant inchangé en 1996, selon le ministère délégué aux anciens combattants). Depuis 1995, ce même Fonds peut attribuer une allocation de préparation à la retraite (APR) à ceux qui ont bénéficié, pendant 6 mois consécutifs, de l'allocation différentielle et qui n'exercent aucune activité professionnelle. Le montant de l'APR est égal à 65 % de la moyenne des revenus mensuels d'activité professionnelle des 12 derniers mois précédant la perte d'emploi, dans la limite d'un plafond mensuel brut égal à 7 000 F.

Pour rendre l'APR plus attractive - les allocataires du Fonds devant opter pour cette allocation ou l'allocation différentielle - un montant minimum d'APR est fixé. Il ne peut être inférieur à un plancher mensuel brut équivalent au montant mensuel total de ressources assuré par l'allocation différentielle, soit 4 500 F.

ÉLARGISSEMENT DES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE VEUVE

La pension de veuve du soldat non remariée au taux majoré sera ouverte, à compter du 1er juillet 1996, aux femmes âgées de plus de 50 ans (et non plus de 57 ans).

Rappelons que les veuves non remariées, dont le mari est décédé au combat, ou dont le mari était titulaire au moment du décès d'une pension correspondant à une invalidité d'au moins 85 %, ont droit à une pension au taux normal. Cette pension est majorée au taux spécial (soit les quatre tiers de la pension au taux normal) pour les veuves non remariées, qui sont soit âgées de plus de 57 ans (50 ans au 1er juillet), soit infirmes ou atteintes d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.

Taux de TVA réduit ou nul pour...

... LES PRESTATIONS LIÉES À L'ÉTAT DE DÉPENDANCE DES PERSONNES ÂGÉES

A la différence des maisons de retraite à but non lucratif constituées sous la forme d'établissements publics ou d'associations, les maisons de retraite à but lucratif sont soumises à la TVA. Jusqu'à présent, le taux réduit de TVA à 5,5 % était applicable à la fourniture de logement et de nourriture, mais ne s'appliquait pas aux autres prestations de services (blanchisserie, location de téléviseurs...), qui étaient soumises au taux normal de 20,6 %.

Or, les maisons de retraite n'appliquaient pas ce taux, « considérant, en toute bonne foi, que ces aides aux personnes âgées dépendantes restaient des prestations accessoires à la fourniture de logement et de nourriture, donc elles aussi soumises au taux de 5,5 % » (Rap. Sén., nº 77, tome II, Lambert). Les redressements fiscaux en résultant ont généré du contentieux.

A l'occasion de la discussion du collectif budgétaire de juillet 1995, le gouvernement avait précisé que les poursuites seraient suspendues. La loi de finances pour 1996 apporte une solution à ce problème d'interprétation en indiquant que le taux de la TVA à 5,5 % s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans les maisons de retraite et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne.

Cette disposition s'applique aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 1996.

... LES SOINS PRIS EN CHARGE PAR L'ASSURANCE-MALADIE

Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1995 (nº 95-1347 du 30 décembre 1995, J.O. du 31-12-95), les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées (maisons de retraite médicalisées) pris en charge par un forfait annuel global de soins versé par l'assurance-maladie (forfait de soins et forfaits de section de cure médicale) sont désormais exonérés de TVA.

Etaient déjà concernés par l'exonération de TVA, les établissements hospitaliers publics ainsi que les maisons de retraite publiques ou privées à but non lucratif et les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements hospitaliers privés.

... LES ASCENSEURS POUR HANDICAPÉS

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % (au lieu de 20,6 %) en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareillages pour handicapés visés au tarif interministériel des prestations sanitaires, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.

Ce taux s'applique désormais également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et matériels assimilés (élévateurs, releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes, élévateurs de piscine, chariots de transfert...) spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques seront fixées par décret.

Indemnités versées aux personnes contaminées par le virus du sida

Sont désormais déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif successoral les indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le virus d'immuno-déficience humaine dans l'exercice de leur activité professionnelle.

Rappel : cette règle s'applique déjà aux personnes contaminées par le virus du sida à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang réalisée en France (11) et à celles contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine (12).

Revalorisation de la déduction des frais funéraires

Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires sont déduits de l'actif successoral dans la limite d'un plafond qui est porté de 3 000 F à 6 000 F.

Affectation de biens meubles de l'Etat à des associations caritatives

Désormais, les associations caritatives s'occupant notamment de réinsertion peuvent bénéficier gratuitement de biens meubles (autres que les véhicules automobiles) de faible valeur appartenant au domaine de l'Etat.

La loi de finances prévoit en effet que ces biens puissent être cédés gratuitement à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 reconnues d'utilité publique (ou assimilées) et dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Leur valeur monétaire ne doit pas excéder un plafond qui sera fixé par arrêté. A l'occasion de la discussion parlementaire, Jean Arthuis, ministre de l'Economie et des Finances, a précisé que la valeur plafond actuellement retenue pour ces biens susceptibles d'être donnés est de 10 000 F (Rap. Sén, nº 77, tome II, Lambert).

Les associations bénéficiaires de ces biens ne peuvent les revendre, sous peine de perdre le bénéfice de ces mesures.

Mesures relatives au droit du travail

Exonération et réduction de cotisations sociales

Le système de réduction de cotisations sociales sera fusionné à compter du 1er octobre 1996 avec le système d'exonération de la cotisation d'allocations familiales. C'est la date de versement du salaire ou de la rémunération qui déterminera le régime applicable, quelle que soit la période d'emploi à laquelle se rapporte la rémunération.

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 1996

L'ancien système reste en vigueur.

Les employeurs bénéficient d'une réduction sur les cotisations sociales pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 120 % du SMIC (13). Cette ristourne est cumulable avec l'exonération totale de la cotisation d'allocations familiales (14) pour les salaires jusqu'à 120 % du SMIC (exonération partielle entre 120 et 130 % du SMIC mensuel).

Certaines structures, comme les entreprises nouvelles, depuis le 1er janvier 1994, ou les employeurs situés en zone de revitalisation rurale, bénéficient d'une exonération totale de la cotisation d'allocations familiales pour les salaires jusqu'à 150 % du SMIC mensuel ou d'une exonération partielle pour les salaires compris entre 150 et 160 % du SMIC mensuel (15).

Rappelons que la réduction, tout comme l'exonération, s'évaluent à chaque versement de la rémunération et que son montant peut donc varier d'un mois sur l'autre si le salaire ou les horaires varient.

La réduction ne peut, en aucun cas, être supérieure à 800 F.

DU 1er OCTOBRE 1996 AU 31 DÉCEMBRE 1997

La réduction de cotisations sociales sera augmentée, l'exonération de la cotisation d'allocations familiales sera suspendue, sauf dans certains cas spécifiques. Mais ces deux dispositifs ne seront plus désormais cumulables.

Réduction de cotisations sociales

Dans le cas général, le système de la réduction sera étendu aux salaires inférieurs à 133 % du SMIC mensuel.

Un mode de calcul différent s'appliquera selon que le salaire mensuel sera supérieur ou inférieur au SMIC. La réduction ne sera donc plus proratisée suivant la durée du travail (temps complet ou temps partiel). Tout dépendra uniquement de la rémunération versée.

La réduction ne sera cumulable qu'avec l'abattement de cotisations pour le temps partiel, abattement de 30 % sur les cotisations de sécurité sociale (16). Pour toute autre exonération, totale ou partielle, de cotisations patronales, application des taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, le cumul ne sera pas possible. L'employeur devra donc choisir le dispositif qui l'avantage.

Exonération de la cotisation d'allocations familiales

Le dispositif d'exonération de la cotisation d'allocations familiales ne s'appliquera donc plus, sauf de façon spécifique pour certaines catégories d'employés ou d'entreprises.

Employés des régimes spéciaux

Les collectivités territoriales pour leurs agents titulaires ou non, les établissements publics industriels et commerciaux locaux et certains établissements ou entreprises publiques (SNCF par exemple) pourront continuer à bénéficier du régime d'exonération de la cotisation d'allocations familiales.

Employés dans les zones de revitalisation rurales

Dans les zones de revitalisation rurales qui seront bientôt définies (11), l'exonération de la cotisation d'allocations familiales restera applicable au 1er octobre 1996 mais seulement pour les rémunérations supérieures à 121 % du SMIC mensuel (soit actuellement 7 562 F).

Les deux dispositifs (réduction et exonération) étant non cumulables, les employeurs devront opter soit pour la réduction de cotisation, soit pour l'exonération de la cotisation d'allocations familiales.

Employés des entreprises nouvelles

Les entreprises créées depuis le 1er janvier 1994, qui bénéficient déjà de l'exonération de l'impôt sur le revenu ou d'impôts sur les bénéfices, relèveront du même régime que celui existant dans les zones de revitalisation rurales.

À PARTIR DU 1er JANVIER 1998

L'exonération de la cotisation d'allocations familiales sera de nouveau applicable, mais toujours non cumulable avec la réduction dégressive de cotisations sociales telle que définie précédemment. Le calendrier d'application changera par rapport à celui prévu par la loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993 (12).

La limite de l'exonération totale passera à 130 % du SMIC mensuel au 1er janvier 1998 (140 % pour l'exonération partielle), à 140 % du SMIC mensuel au 1er janvier 1999 (150 % pour l'exonération partielle), à 150 % du SMIC mensuel au 1er janvier 2000 (160 % pour l'exonération partielle).

Tableau indicatif des salaires

Attention ! Ces chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif. Le SMIC applicable étant celui en vigueur au cours de la période d'emploi et son montant devant évoluer normalement au 1er juillet 1996, ces limites devront être révisées en conséquence.

Un Fonds de compensation pour la formation professionnelle

Les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation (CIF) doivent déposer leurs excédents financiers auprès d'un Fonds national habilité à cet effet (en l'absence de fonds, les excédents sont versés sur un compte unique).

Ce Fonds national peut, s'il constate certains besoins de trésorerie dans des fonds collecteurs, leur reverser certaines sommes. Il agit ainsi comme une sorte de fonds de compensation. Les conditions exactes que doivent remplir les organismes bénéficiaires de cette sorte de compensation seront fixées ultérieurement par décret.

Par ailleurs, une contribution est prélevée au profit du budget de l'Etat. Elle est égale à un pourcentage (60 %) de la différence entre les excédents financiers recueillis au 31 mars 1996 (y compris les montants de la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995) et le montant versé aux organismes collecteurs entre le 1er janvier et le 1er août 1996.

Versement de transport

A compter du 1er  février 1996 (et non le 1er janvier 1996, comme indiqué dans un premier temps dans notre numéro 1956 du 5-01-96), le taux plafond de 2,2 % applicable à Paris et dans les Hauts-de-Seine est porté à 2,5 %.

Il est porté à 1,6 % en Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne (contre 1,4 % précédemment) et à 1,1 % en Essonne, Yvelines, Val-d'Oise et Seine-et-Marne (contre 0,80 % précédemment) (Décret nº 96-17 du 10 janvier 1996, J.Odu 11-01-96).

Provisions pour prêts d'installation des salariés

Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises fondées par les membres de leur personnel peuvent constituer, sous certaines conditions et limites, une provision spéciale en franchise d'impôt.

Celle-ci ne peut excéder, pour un même salarié de l'entreprise prêteuse, la moitié du prêt consenti dans la limite de 75 000 F pour la création ou la reprise d'une entreprise individuelle. Lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise prend la forme d'une société, ce plafond est porté au double du montant de l'apport en capital réalisé par le fondateur dans la limite de 150 000 F.

Ces deux limites sont portées respectivement à 150 000 F et 300 000 F lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise a son siège et l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation dans une zone de redynamisation urbaine définie par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 (17). Il s'agit de zones caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé, dont la liste est fixée par décret (18), par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi, et qui sont situés dans les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (19) au titre de l'année précédente.

Notes

(1)  Sont soumis à imposition distincte, les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit ; les époux en instance de séparation de corps ou de divorce et autorisés par le juge à résider séparément ; les époux séparés de fait et disposant de revenus distincts.

(2)  Pour les couples mariés ou les veufs, s'ajoutent une demi-part pour chacune des deux premières personnes à charge, une part entière pour chaque personne à partir de la troisième. Pour les contribuables célibataires ou divorcés, s'ajoute une part entière pour la première personne à charge, une demi-part pour la deuxième personne à charge et une part entière pour chaque personne à partir de la troisième.

(3)  Les contrats de « rente-survie » sont les contrats garantissant, en cas de décès de l'assuré, le versement d'un capital ou d'une rente viagère à son enfant atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité soit, si l'enfant est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal (handicapés hors d'état de subvenir à leurs propres besoins sans l'aide de leur famille).

(4)  Les contrats « d'épargne-handicap » sont des contrats d'assurance vie d'une durée effective d'au moins 6 ans qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle.

(5)  Voir ASH n° 1928 du 26-05-95.

(6)  Voir ASH n° 1911 du 26-01-95.

(7)  Voir ASH n° 1952 du 8-12-95.

(8)  Voir ASH n° 1910 du 19-01-95.

(9)  Voir ASH n° 1937 du 25-08-95.

(10)  Voir ASH n° 1957 du 12-01-96.

(11)  Voir ASH n° 1794 du 17-07-92.

(12)  Voir ASH n° 1866 du 10-02-94.

(13)  Voir ASH n° 1939 du 8-09-95.

(14)  Voir ASH n° 1858 du 17-12-93.

(15)  Voir ASH n° 1918 du 17-03-95.

(16)  Voir ASH n° 1876 du 21-04-94.

(17)  Voir ASH n° 1913 du 9-02-95.

(18)  Voir ASH n° 1820 du 19-02-93.

(19)  Voir ASH n° 1739 du 24-05-91.

LES POLITIQUES SOCIALES

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