Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables et cessibles sont désormais fixées comme suit :
au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 000 F (contre 17 400 F auparavant)
au dixième, sur la tranche supérieure à 18 000 F, inférieure ou égale à 35 900 F (contre 34 700 F)
au cinquième, sur la tranche supérieure à 35 900 F, inférieure ou égale à 53 900 F (contre 52 100 F)
au quart, sur la tranche supérieure à 53 900 F, inférieure ou égale à 71 700 F (contre 69 400 F)
au tiers, sur la tranche supérieure à 71 700 F, inférieure ou égale à 89 600 F (contre 86 700 F)
aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 89 600 F, inférieure ou égale à 107 600 F (contre 104 100 F)
à la totalité, sur la tranche supérieure à 107 600 F.
Ces seuils sont augmentés de 6 500 F (contre 6 200 F) par personne à charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. Sont considérés à charge : le conjoint ou le concubin dont les ressources personnelles sont inférieures au RMI (2 374,50 F par mois depuis le 1er janvier), les enfants à charge au sens des prestations familiales ainsi que l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RMI et qui habite avec le débiteur ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire.
Par ailleurs, rappelons qu'il doit être laissé au salarié une somme correspondant au montant mensuel du RMI, sans correctif pour charges de famille (1).
(1) Voir ASH n° 1957 du 12-01-96.