La direction de l'action sociale indique que, conformément aux décrets du 29 mars 1978 et de la circulaire nº 53 du 8 novembre 1978, la médicalisation d'une maison de retraite est, dans tous les cas, un choix de l'établissement, qu'il s'agisse des soins courants ou d'une section de cure médicale. Ce choix doit être expressément confirmé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui attribue les crédits afférents aux forfaits soins courants ou aux forfaits de section de cure médicale, sous réserve, dans ce cas, de l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
La situation de la maison de retraite du point de vue de sa médicalisation doit donc être déterminée en fonction de l'existence ou non d'une section de cure médicale.
Première hypothèse : si l'établissement a obtenu, pour une partie de sa capacité, des soins courants et souhaite créer une section de cure médicale, celle-ci doit alors être affectée à tout ou partie des places non médicalisées (sans soins courants).
Deuxième hypothèse : l'établissement dispose de soins courants pour la totalité de sa capacité. Si la population accueillie devient dépendante, nécessitant ainsi une prise en charge plus médicalisée, une section de cure médicale peut être créée, sous réserve toutefois que soit retranché de son budget le financement des soins courants, à hauteur du nombre de places de section de cure médicale attribué. Il ne peut en effet être envisagé qu'une même place soit financée à la fois en soins courants et en section de cure médicale.
Enfin, l'établissement nouvellement créé qui se destine à recevoir des personnes âgées dépendantes peut obtenir, dès son ouverture, une section de cure médicale, pour une partie des places ouvertes, sans que le reste des places bénéficie nécessairement de soins courants.