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Les projets de modifications de l'ordonnance de 1945

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La semaine dernière, le garde des Sceaux, Jacques Toubon, a présenté aux organisations syndicales le volet « lutte contre la délinquance des mineurs » du programme national d'intégration d'urbaine (PNIU) et notamment l'avant-projet de loi portant modification de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante   (1). Ce texte comporte diverses mesures visant à accélérer les procédures judiciaires applicables aux mineurs.

Compte tenu de l'augmentation et de l'aggravation des faits délictueux et du « rajeunissement de leurs auteurs qui, souvent déscolarisés et issus de milieux familiaux déstructurés, échappent à tous les dispositifs d'insertion », il importe, selon l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi, « d'éviter que ne se développe chez les mineurs un sentiment d'impunité qui favorise la récidive et installe l'insécurité au sein des quartiers concernés ». Aussi, « l'efficacité de la justice pénale des mineurs doit être renforcée [...] sans remettre en cause la dimension essentiellement éducative » de l'ordonnance, souligne le texte, qui prône la « rapidité » comme « l'une des principales conditions de l'efficacité de la réponse judiciaire ».

Pour les affaires de moindre gravité, l'officier ou l'agent de police judiciaire pourra, sur instruction du procureur de la République, notifier au mineur une convocation à comparaître devant le juge des enfants (JE), qui en sera immédiatement avisé. Cette convocation saisit donc directement le juge sans qu'il soit nécessaire au Parquet de former une nouvelle requête à cette fin.

Le JE, s'il estime qu'aucune investigation supplémentaire sur les faits ou la personnalité du mineur n'est requise et si l'infraction est établie, pourra prononcer immédiatement une mesure éducative et notamment ordonner une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime.

Si les investigations concernant la personnalité du mineur sont insuffisantes, le JE statuera d'abord sur la culpabilité du mineur et l'action civile. Et renverra à une audience ultérieure le jugement sur la mesure éducative ou de réparation. Cette audience devra se tenir dans un délai de quatre mois maximum. Dans l'attente de ce jugement, le JE pourra ordonner, à titre provisoire, le placement du mineur.

Enfin, si la complexité de l'affaire nécessite des investigations approfondies, le JE procède à la mise en examen du jeune.

Pour les affaires les plus graves, le procureur de la République pourra requérir que soit ordonnée la comparution « à délai rapproché » du mineur devant la juridiction de jugement, et non la comparution immédiate comme le souhaitait le ministère de l'Intérieur (2). Cette procédure pourra être mise en œuvre si les conditions suivantes sont réunies : les faits sont de nature correctionnelle et ne nécessitent pas d'investigations particulières et les informations recueillies (personnalité et environnement familial du jeune), notamment lors d'une procédure précédente, sont suffisantes. Le jeune est alors jugé dans un délai compris entre un et trois mois. Si une telle procédure est requise, le mineur sera immédiatement présenté au JE qui lui indiquera qu'il a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. Dans tous les cas où il est fait application de la procédure de comparution à délai rapproché, le service éducatif sera consulté.

Enfin, il se peut qu'aucun des modes de saisine permettant le jugement rapide du mineur n'ait été utilisé lors de l'ouverture de la procédure. Il se peut également qu'en dépit de la demande du Parquet, le JE ait décidé de suivre la voie de l'instruction préalable. Le procureur pourra alors requérir, à tout moment de la procédure, la comparution immédiate du mineur devant la juridiction de jugement, le JE devant statuer dans les cinq jours de la réception de ces réquisitions. Si dans ce délai, il n'a pas statué, le procureur pourra saisir directement le président de la chambre spéciale des mineurs.

En outre, rappelons que, si le régime de l'incarcération des mineurs n'est pas modifié (3), il est cependant envisagé, dans le cadre du PNIU, d'ouvrir en trois ans 50 unités à « encadrement éducatif renforcé » accueillant au plus cinq jeunes délinquants récidivistes, encadrés de trois ou quatre éducateurs assistés de psychologues vacataires. Selon le Syndicat national des personnels de l'éducation surveillée (SNPES-PJJ-FSU)   (4), qui s'en émeut, un règlement spécifique à ces centres a déjà été élaboré. Il prévoit notamment l'interdiction de toute sortie non justifiée et une présence obligatoire sept jours sur sept.

Notes

(1)  Voir ASH n° 1956 du 5-01-96.

(2)  Voir ASH n° 1947 du 3-11-95.

(3)  Actuellement, la mise en détention des mineurs est interdite en dessous de 13 ans, autorisée lorsque le mineur est âgé de 13 à 16 ans pour des faits criminels et au-dessus de 16 ans pour des délits.

(4)  SNPES-PJJ-FSU : 54, rue de l'Arbre-Sec - 75001 Paris - Tél.  (1)  42.60.15.84.

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