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Modalités d'application de la nouvelle tarification des accidents du travail

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De nouvelles modalités de calcul des taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles entrent en vigueur le 1er janvier 1996 (1). A cette date, les taux collectifs de cotisations s'appliqueront :

 aux établissements occupant habituellement moins de dix salariés 

 aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.

Par ailleurs, les établissements exerçant une activité dont la liste est fixée par arrêté conservent un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. La liste des activités concernées vient d'être fixée ainsi que le taux collectif applicable. Il peut être différent en Alsace-Moselle et concerne notamment les :

 élèves et étudiants des établissements publics ou privés d'enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études (0,0061 %)  

 élèves et étudiants des établissements publics et privés d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu  (0,1224 %) ;

 personnels administratifs et enseignant de l'action sociale sous toutes ses formes, y compris garderies, haltes-garderies, centres de réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle et centres d'aide par le travail (CAT)   (1,7 % et 1,5 % en Alsace-Moselle) ;

 stagiaires des centres de formation professionnelle, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle  (5,4 %) ;

 travailleurs handicapés des CAT  (5,4 %)  

 personnes dépourvues d'emploi embauchées par des associations intermédiaires et mises à disposition pour une durée supérieure à 750 heures par année civile ou sur une période continue d'un an  (5,8 %)  

 associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements  (1,2 % et 1,5 % en Alsace-Moselle)  

 installations d'hébergement et équipements développés (colonies de vacances...) (2,3 % et 1,7 % en Alsace-Moselle).

Les branches ou catégories professionnelles autres que celles mentionnées dans cette liste et auxquelles un taux collectif était jusqu'ici appliqué demeurent soumises à ce mode de tarification en 1996,1997 et 1998 si leur taux était inférieur ou égal à 2 % en 1995. A compter de 1999, seuls les établissements exerçant une activité figurant sur cette liste pourront continuer à cotiser au taux collectif, quelle que soit la taille de leur effectif.

Par ailleurs, le taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable aux assurés qui souscrivent une assurance volontaire individuelle est le taux collectif fixé pour leur activité professionnelle diminué de 20 %.

En outre, certaines catégories de salariés dépendent de professions relevant elles-mêmes d'une tarification collective particulière. Elle s'applique notamment à :

 l'accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants (nourrice...), de personnes âgées ou d'adultes handicapés confiés par des organismes publics, des œuvres, des établissements ou des services de soins : 1,7 % (1,1 %en Alsace-Moselle)  ;

 l'accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants, de personnes âgées ou d'adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers : 1,7 % (1,1 % en Alsace-Moselle)  

 la personne occupée exclusivement au service des particuliers (femme de ménage...)  :2,6 % (2,1 % en Alsace-Moselle).

Par contre, les foyers d'étudiants et de jeunes travailleurs font l'objet d'une tarification individuelle (taux réel)  : 2,3 % (1,5 % en Alsace-Moselle).

Enfin, rappelons que la tarification des accidents du travail pour les membres bénévoles fait désormais l'objet d'un arrêté spécifique (2).

(Arrêté du 6 décembre 1995, J.O. du 15-12-95, arrêté du 12 décembre 1995, J.O. du 20-12-95 et arrêtés du 15 décembre 1995, J.O. du 27-12-95)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1945 du 20-10-95.

(2)  Voir ASH n° 1950 du 24-11-95.

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