Les personnes surendettées peuvent avoir recours aux commissions de surendettement pour tenter une procédure amiable d'élaboration de plans d'apurement de leurs dettes. La commission recherche en priorité un accord entre les parties, à défaut de quoi, il lui incombe désormais d'élaborer des mesures de redressement.
Après avoir vérifié la recevabilité du dossier ( voir ASH nº 1953 du 15-12-95 ), la commission, dans le cadre de sa mission de conciliation, est chargée dans un premier temps de dresser l'état d'endettement du débiteur, de saisir, si nécessaire, le juge afin qu'il vérifie la validité et le montant des créances en cause et/ou suspende les procédures d'exécution en cours. Ensuite, la commission dresse un plan conventionnel de redressement en accord avec le débiteur et ses principaux créanciers.
Comme précédemment, la commission dresse l'état d'endettement du débiteur, ce dernier étant tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Toutefois, la mention « dont il a connaissance » a été supprimée, celle de la « bonne foi » ( voir ASH nº 1953 du 15-12-95 )comme condition d'ouverture de la procédure de traitement des situations de surendettement rendant cette précision inutile. Il s'agit de ne pas pénaliser ceux qui, de bonne foi, sont incapables de fournir de façon exhaustive et exacte l'état de leur patrimoine ( Rap. A.N. nº 1427, Porcher ).
Pour dresser l'état d'endettement de l'intéressé « dans les meilleures conditions de transparence et d'équité », la commission dispose de plusieurs moyens d'information propres. Elle peut également faire appel au juge afin qu'il vérifie la validité et le montant des créances.
Pour la liste des textes applicables, voir ASH nº 1953 du 15-12-95. A noter : la circulaire du 28 septembre 1995 du ministère de l'Economie est parue au Journal officiel du 13-12-95.
La commission a la possibilité d'entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
Par ailleurs, la commission dispose d'un nouveau moyen d'investigation, celui de faire publier un appel aux créanciers alors que, jusqu'à présent, ce pouvoir était confié au seul juge.
L'appel aux créanciers est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où siège la commission saisie. L'appel précise dans quel délai les créanciers doivent, par lettre simple adressée au secrétariat, déclarer leurs créances.
La commission saisit, à défaut d'accord entre les parties quant à la charge des frais de cette publicité, le juge de l'exécution. Celui-ci désigne la ou les parties qui supportent ces frais. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
Dans un souci de simplification, précise le ministère de la Justice dans sa circulaire du 9 mai 1995, la procédure n'obéit à aucun formalisme particulier sauf à ce que les parties soient mises en mesure de faire valoir leurs observations avant que le juge ne rende sa décision.
De plus, la commission a le pouvoir d'exiger des informations des :
administrations publiques
établissements de crédit
organismes de sécurité sociale
organismes de prévoyance sociale
services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement.
Ces institutions sont tenues de lui communiquer les informations demandées, malgré toute disposition contraire. La commission peut donc obtenir communication, auprès de ces différents organismes, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, de l'évolution possible de celle-ci et des procédures de conciliation amiables en cours.
Et comme auparavant, les organismes de sécurité sociale et les collectivités territoriales peuvent procéder, à la demande de la commission, à des enquêtes sociales.
Enfin, la commission peut demander à e ntendre le débiteur et les créanciers ou les faire entendre par l'un de ses membres. La convocation leur indique qu'ils peuvent être assistés par toute personne de leur choix.
Désormais, la commission peut, en cas de difficulté, saisir le juge de l'exécution afin qu'il vérifie la validité et le montant d'une ou plusieurs créances en cause. Cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Cette faculté a été ouverte car « l'expérience en matière de règlement amiable a, en effet, révélé que la commission rencontrait parfois des difficultés juridiques propres à retarder ou paralyser l'élaboration du plan amiable et que le débiteur était ainsi conduit à solliciter l'ouverture d'un redressement judiciaire civil ». Ces « blocages » sont donc prévenus par un recours au juge, seule autorité habilitée à trancher les questions juridiques, indique le ministère de la Justice dans sa circulaire du 9 mai dernier. Pour autant, il importe que ce recours ne soit pas « source d'abus », alerte-t-il. « C'est pourquoi la commission se voit seule reconnaître la faculté de saisir le juge, à l'exclusion des parties, sauf à ces dernières à appeler l'attention de la commission sur les problèmes juridiques que présenteraient, selon elles, les titres de créances produits. »
Le juge est saisi par lettre simple, signée par le président de la commission. La lettre contient les nom, prénoms, profession, adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et siège social, ainsi que l'exposé de l'objet et des motifs de la saisine. Les documents nécessaires à la vérification des créances y sont annexés.
La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
Eu égard au caractère amiable de la procédure, la vérification opérée par le juge ne présente un caractère ni systématique, ni général.
Seules la ou les créances dont le caractère certain et liquide poserait problème peuvent être soumises au juge. Il appartient à la commission de motiver sa demande en précisant la difficulté juridique qu'elle soumet au juge et en lui communiquant les pièces nécessaires à cette fin.
La vérification porte donc sur :
la validité du titre de créance
le bien fondé des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
L'administration indique cependant que cette vérification est bien évidemment superflue lorsque la créance a déjà été fixée par le juge du fond dans une décision devenue définitive.
Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et le ou les créanciers en mesure de faire valoir leurs observations, « sans être tenu de renvoyer l'affaire en audience », précise la circulaire du 9 mai.
La décision est portée à la connaissance de la commission par le greffe. Elle n'est pas susceptible d'appel.
La portée de la vérification ayant un effet relatif « c'est-à-dire limitée aux besoins de la procédure de surendettement », explique l'administration, « la décision du juge de l'exécution quant à la vérification des créances ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties (débiteur et créancier) de saisir à tout moment celui-ci afin de voir fixer le titre de sa créance en son principe et son montant ». En l'absence de décision du juge du fond, celle que le juge de l'exécution sera éventuellement amené à prendre s'imposera tant pour l'élaboration du plan que pour son exécution :
si le juge retient la créance pour l'établissement du plan de redressement, il en fixera le montant
s'il estime que la créance n'est pas fondée en son principe ou qu'aucune somme ne peut être demandée à ce titre, il l'écartera de la procédure.
Dans le numéro 1953 du 15 décembre 1995 :
L'organisation et le fonctionnement des commissions
Les personnes concernées
L'ouverture de la procédure
Dans le numéro 1954 du 22 décembre 1995 :
Le plan conventionnel de redressement
Dans ce numéro :
Les mesures recommandées par la commission
Le défaut d'accord entre les parties
Les conséquences en terme de suspension des procédures d'exécution
L'avis de la commission
La procédure de recommandation
Le contrôle du juge
Les parties ne contestent pas
Les parties contestent
L'opposabilité des mesures
Afin de pouvoir concilier les parties, la commission peut, si les créanciers refusent de faire cesser leurs poursuites, demander au juge de l'exécution de suspendre provisoirement les procédures d'exécution effectuées contre le débiteur. Rappelons que ces procédures permettent au créancier d'obtenir, par la force, l'exécution d'actes et de jugements qui lui reconnaissent des prérogatives et des droits.
La suspension des procédures d'exécution ne peut concerner des créances alimentaires et est limitée, indique la circulaire du ministère de l'Economie du 28 septembre, aux :
seules procédures d'exécution véritables (à l'exclusion des mises en demeure et des commandements de payer qui sont des actes préparatoires à la mise en œuvre des procédures d'exécution)
seules procédures d'exécution dont la poursuite est de nature à compromettre l'élaboration du plan de redressement.
Il faut donc distinguer, indique encore l'administration, entre les procédures d'exécution qui impliquent une perte de propriété du débiteur, telle la saisie immobilière ou la saisie-vente (1) pour lesquelles une demande de suspension s'impose et celles qui n'ont pas ce caractère, en particulier la saisie conservatoire (2).
En revanche, la commission ne peut demander la suspension d'actes de poursuites ayant d'ores et déjà produit leurs effets (avis à tiers détenteurs (3) notifiés depuis plus de 2 mois avant la date de l'ordonnance et n'ayant pas fait l'objet de réclamation, saisies-attribution (4) validées avant la date de l'ordonnance de jugement passé en force de chose jugée et des adjudications devenues définitives). Toutefois, elle a la possibilité de demander aux créanciers de ne pas continuer à exiger l'exécution (notamment des saisies-attribution et des avis à tiers détenteurs devenus définitifs pendant la période de suspension) pour ne pas faire échouer le plan.
La commission forme sa demande devant le secrétariat-greffe du juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur par lettre simple signée par le président de la commission.
Le secrétariat fournit au juge, à l'appui de la requête de la commission, toutes les informations dont il dispose, en particulier la liste et les justificatifs des procédures d'exécution en cours. La lettre de demande de suspension doit indiquer de manière précise la ou les procédures d'exécution que la commission souhaite voir suspendues.
Le juge reste libre de suspendre tout ou partie de ces procédures si la situation du débiteur l'exige, rappelle la circulaire du 9 mai. Sa décision fait l'objet d'une ordonnance.
Le débiteur est averti par la commission à laquelle le secrétariat-greffe du juge de l'exécution adresse copie de la décision.
Quant aux créanciers et agents chargés de l'exécution (huissiers de justice), ils sont informés de la décision du juge par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution.
L'ordonnance du juge n'est pas susceptible d'appel. Cependant, sa décision peut faire l'objet, de la part des créanciers poursuivants, d'une demande en rétractation (réclamant au juge de revenir sur sa décision).
La demande est formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. Une copie de l'ordonnance de suspension y est jointe.
Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande en rétractation est adressée par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.
Le secrétariat-greffe notifie aux créanciers et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui accepte la demande en rétractation par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le dispositif précédemment en vigueur assignait à l'éventuelle suspension des procédures d'exécution une durée limitée à 3 mois pour le règlement amiable et à 2 mois pour le redressement civil judiciaire.
L'expérience a prouvé que celle-ci était insuffisante pour couvrir la période d'instruction du dossier, de telle sorte que les poursuites individuelles pouvaient reprendre avant que le plan ne puisse être établi, rappelle l'administration. Aussi, la suspension, si elle est accordée par le juge, couvre toute la durée de la procédure d'élaboration du plan conventionnel sans pouvoir excéder un an.
La durée de la suspension peut être prolongée lorsque la commission recommande des mesures d'apurement du passif (voir un prochain numéro).
La décision du juge de l'exécution rend en principe sans effet :
les avis à tiers détenteurs décernés moins de 2 mois avant la notification de l'ordonnance
les saisies-attributions non encore validées
les saisies mobilières et immobilières.
En contrepartie de cette suspension des poursuites, il est interdit au débiteur, sauf autorisation du juge :
d'accroître son passif en recourant à un nouvel emprunt et plus généralement à tout acte qui aggraverait son insolvabilité ;
de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision
de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement
de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
de prendre toute garantie ou sûreté.
A noter : les avantages que comportent une demande de suspension doivent être toujours mis en relation avec les coûts supplémentaires qu'elle peut entraîner pour le débiteur, notamment lorsqu'il s'agit d'interrompre une vente forcée d'immeuble dont les formalités de publicité légale ont été accomplies.
Le plan élaboré en accord avec le débiteur et ses principaux créanciers peut comporter des mesures de :
report ou de rééchelonnement des paiements de dettes
remise des dettes
réduction ou de suppression du taux d'intérêt
consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Les commissions sont invitées à examiner toutes les mesures possibles dans le cadre du plan conventionnel, indique l'administration, notamment lorsque l'instruction fait apparaître que le débiteur ne peut être mis en cause et que le créancier (prêteur bancaire ou syndic de copropriété) a manqué aux usages de sa profession. L'expérience a en effet montré qu'il faudrait davantage envisager de recourir aux remises d'intérêt et aux abandons de créances.
En contrepartie, ces mesures peuvent être subordonnées :
à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette
à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Ainsi, la commission peut inclure dans le plan :
la mise en vente amiable, au prix du marché, des résidences secondaires, des véhicules non indispensables à l'activité professionnelle ou aux besoins de la famille et des valeurs mobilières
la résiliation de produits d'épargne. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, et si cette résiliation devait entraîner des pénalités totalement disproportionnées par rapport à l'actif dégagé, que cette dernière pourrait être retardée, indique l'administration. Lorsque la résiliation apparaît possible et de nature à faciliter le traitement du dossier, le refus par l'intéressé d'y procéder devrait être considéré comme un défaut de coopération et conduire à l'échec de la tentative de conciliation.
Selon l'administration, les plans élaborés doivent être suffisamment réalistes pour ne pas donner lieu à des difficultés d'application et être adaptés à chaque cas concret. La loi ne pose aucune règle, aucune limite à la commission dans le choix des modalités.
A noter : les commissions sont invitées à veiller à ce que le sort du plan soit fixé à l'avance au cas où l'une des parties ne se conformerait pas à ses nouvelles obligations. Aussi, le plan prévoit-il les modalités de son exécution et les conditions à remplir avant que les créanciers puissent se prévaloir de la caducité du plan par suite de l'inexécution par le débiteur de tout ou partie de ses obligations.
Afin de conduire à l'amélioration de l'efficacité des plans, les commissions pourront envisager, pour les cas les plus difficiles, d'inclure dans le plan un certain nombre de dispositions destinées à en faciliter la mise en œuvre, telles que :
recourir le plus souvent possible au prélèvement automatique afin que tous les créanciers soient payés sans exception aux échéances qui sont fixées dans le plan
proposer une domiciliation bancaire unique auprès d'un établissement de crédit, lorsque le nombre de créanciers est assez élevé. L'établissement domiciliaire serait alors chargé de payer tous les autres créanciers à période déterminée
faire appel, selon les cas, aux services des assistantes sociales, aux tuteurs de l'union départementale des associations familiales (UDAF), à certaines associations, en particulier à l'association départementale d'information sur le logement (ADIL) et aux associations de consommateurs non représentées au sein de la commission, ainsi qu'aux conseillères en économie sociale et familiale, afin d'aider le débiteur à accomplir l'ensemble des mesures prescrites par le plan.
Il est également possible de demander la collaboration d'une personne qui serait choisie parmi les proches du débiteur si celle-ci en est d'accord.
Naturellement, souligne l'administration, il ne saurait être question de mettre à la charge du débiteur les frais occasionnés, le cas échéant, par une telle assistance.
Alors que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires ne fixent pas de montant minimum laissé à la disposition de la personne surendettée, la circulaire du ministère de l'Economie rappelle la nécessité de lui laisser un minimum de ressources afin qu'elle puisse accepter le plan et l'exécuter.
Aussi, même si la commission apprécie librement le montant des revenus qui sont laissés à la disposition des intéressés en fonction du niveau du coût de la vie dans l'environnement géographique du demandeur et de sa situation personnelle et familiale (notamment par la prise en compte des avantages en nature éventuels), une référence forfaitaire est fixée par l'administration. Et ce afin d'éviter l'apparition de disparités trop importantes entre les différentes commissions. L'administration recommande donc l'adoption comme référence, à titre purement indicatif, du barème des quotités saisissables fixées par le code du travail, adapté aux spécificités locales et aux situations particulières des débiteurs (5). Le minimum vital laissé au débiteur est donc égal au RMI. Pour la détermination des ressources laissées à la disposition du débiteur, il est tenu compte, en sus de ce minimum vital, du loyer de l'habitation principale du ménage. Si ce dernier est en phase d'acquisition de sa résidence principale, c'est la charge d'emprunt qui est retenue. Une attention particulière sera portée aux ménages avec enfants. Toutefois, si le montant du loyer paraît excessif (ex : résidences de grand standing, superficie du logement disproportionnée par rapport au nombre de personnes vivant au foyer), la somme réservée à son paiement pourra être réduite.
Dans tous les cas, les obligations mises à la charge du surendetté doivent pouvoir être respectées par ce dernier. Pour cela, la commission doit lui laisser une marge de ressources suffisantes pour faire face à des dépenses imprévues notamment lorsque le plan a été élaboré pour une longue durée.
Le plan conventionnel fait l'objet d'un document daté et signé par chacune des parties qui en reçoit un exemplaire en copie. Il est alors soumis à la signature du président de la commission de surendettement. Cette situation est notifiée officiellement par le secrétariat au débiteur et aux différents créanciers par l'envoi de photocopies du plan signé par le président.
Puis le secrétariat procède à l'inscription du débiteur signataire du plan au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (voir encadré).
Faute de respecter les termes du plan, le débiteur est mis en demeure d'exécuter ses obligations dans un délai de 15 jours.
La forme de la mise en demeure adressée par le ou les créanciers impayés au débiteur n'est pas fixée par les textes mais doit être précisée dans le plan. Elle peut consister en une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indique l'administration.
15 jours après une mise en demeure infructueuse, le plan conventionnel de redressement est de plein droit caduc, sans qu'il y ait lieu à appréciation judiciaire et à l'égard de tous les créanciers, du fait du caractère collectif et global du plan et de l'interdépendance de ses clauses, précise l'administration. Chaque créancier peut alors reprendre les procédures individuelles d'exécution.
Par l'effet de la mise en demeure, le débiteur se voit notamment préserver de mesures d'exécution inopinées à l'encontre de son patrimoine. En outre, le délai que fait courir cette mise en demeure lui ouvre la possibilité, dès lors que sa situation financière se serait aggravée ne lui permettant pas de faire face aux échéances convenues, de ressaisir la commission afin :
que soit élaboré un nouveau plan de redressement. La demande du débiteur constitue une nouvelle procédure, la première ayant automatiquement pris fin avec la caducité du plan précédent
qu'entre-temps, celle-ci sollicite du juge, si elle l'estime nécessaire, la suspension des mesures d'exécution effectuées.
Cette saisine permet en outre à la commission d'avertir tous les créanciers de la défaillance du débiteur et de ses conséquences.
À SUIVRE...
(1) La saisie-vente permet au créancier de saisir les biens mobiliers du débiteur et d'être remboursé sur le prix de vente.
(2) La saisie conservatoire permet le « blocage » de biens meubles du débiteur jusqu'à ce que la dette soit remboursée.
(3) L'avis à tiers détenteur constitue une saisie simplifiée opérée par l'administration fiscale pour le recouvrement de ses créances.
(4) La saisie-attribution permet au créancier, avec son seul titre exécutoire, de se faire attribuer les sommes d'argent perçues par le débiteur.
(5) Voir ASH n° 1894 du 29-09-94.