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Sanctions du non-respect des examens pré et postnataux

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Le dispositif de sanctions applicables en cas de non-passation ou de passation hors délai des examens obligatoires de la mère et de l'enfant a été récemment modifié (1). Depuis le 1er septembre, le caractère systématique de la sanction (réduction de 16 %de la base mensuelle de calcul des allocations familiales de la mensualité d'allocations familiales ou d'allocation pour jeune enfant) a été supprimé.

S'agissant des examens prénataux, actuellement au nombre de sept, l'administration rappelle que, compte tenu de leur périodicité mensuelle, il est admis qu'un examen prénatal subi dans un délai de huit jours avant ou après la date limite de sa passation n'entraîne pas de sanction. Au-delà de ce délai de tolérance, la CAF doit signaler systématiquement au médecin de la PMI, dans un délai maximum de huit jours, le cas des femmes concernées. Le médecin doit ensuite émettre, si possible, avant l'examen prénatal suivant, un avis motivé et le transmettre sans délai à la CAF. Au vu de ce dernier, qui ne la lie pas, la caisse soit estime qu'aucune sanction n'est à appliquer, soit décide d'une sanction et en informe l'allocataire en lui précisant les voies de recours. Si une sanction est décidée, celle-ci doit intervenir « dans le délai le plus rapproché possible de la non-observation des prescriptions sanitaires », soit au plus tard le deuxième mois suivant l'examen non subi, indique l'administration.

La procédure à suivre est identique pour les examens postnataux obligatoires (au nombre de quatre), à l'exception du délai de réponse du médecin de PMI qui doit intervenir « dans le délai le plus court possible afin que si une décision de sanction est prise par l'organisme, celle-ci intervienne sur les prestations à échoir les plus proches dans le temps de la date d'examen non subi ».

Ces dispositions s'appliquent aux examens de début de grossesse dès lors que celle-ci se situe à compter du 1er septembre et aux examens des enfants nés à compter de cette date ainsi qu'à ceux des enfants atteignant au moins neuf ou dix mois à cette même date.

(Circulaire DSS/4A/95/77 du 8 décembre 1995, non publiée)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1939 du 8-09-95.

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