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Le traitement des situations de surendettement des particuliers

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Dans le cadre de la loi de programme pour la Justice, la loi Neiertz sur le surendettement des particuliers a été modifiée. Objectif : décharger le juge en donnant à la commission de surendettement des pouvoirs coercitifs. Un dispositif entré en vigueur le 1er août dernier.

Depuis le 1er mars 1990, les personnes rencontrant des difficultés financières peuvent avoir recours aux commissions départementales de surendettement. Au 31 décembre 1994, plus de 365 000 demandes avaient été reçues par ces dernières entraînant une surcharge des commissions et une lourde charge de travail pour les juges.

Victime de son succès, la procédure organisée par la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (1) a été « toilettée » par la loi du 8 février 1995 (2) afin de « décharger le plus possible le juge ».

L'exposé des motifs du projet de loi indique, en effet, que le juge s'est vu conférer par la loi Neiertz « un rôle qui n'est pas de nature juridictionnelle puisqu'il n'a pas de litige à trancher suivant le droit » et qu'il est donc souhaitable de revoir « la répartition des tâches entre la commission, qui est au cœur du dispositif, et le magistrat ».

Jusqu'au 1er août 1995, date d'entrée en vigueur de la nouvelle procédure, la personne surendettée pouvait choisir entre deux options :

 l'une de règlement amiable destinée, par l'élaboration d'un plan conventionnel approuvé par elle et ses principaux créanciers, à régler la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir 

 l'autre de redressement judiciaire civil qui relevait de la compétence du juge de l'exécution. En cas d'échec de la conciliation devant la commission de surendettement, le juge arrêtait un plan de redressement.

L'option entre ces deux voies de traitement de la situation de surendettement est supprimée mais la commission se voit conférer de plus larges pouvoirs. Ainsi, la procédure de règlement amiable n'est que peu modifiée, elle change de qualificatif et a pour objet l'élaboration d'un « plan conventionnel de redressement ». En revanche, en cas d'échec de cette procédure amiable, la commission, et non plus le juge, peut à la demande du débiteur, disposer de moyens coercitifs à savoir, l'élaboration d'un plan de redressement comportant des mesures de rééchelonnement et d'effacement de la dette.

Cette faculté « prépare le travail du juge » qui soit avalise les recommandations et leur donne force exécutoire, soit les modifie notamment en cas de contestation des parties après en avoir vérifié la régularité juridique.

Ainsi se trouvent clairement distingués les rôles respectifs de la commission et du juge.

Avec la diffusion de la circulaire du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan du 28 septembre dernier, le nouveau dispositif est désormais explicité. Nous entamons ci-après la présentation de cette nouvelle procédure.

Textes applicables

 Loi nº 89-1010 du 31 décembre 1989 (J.O. du 2-01-90) modifiée par les articles 27 à 33 de la loi nº 95-125 du 8 février 1995 (J.O. du 9-02-95).

 Décret nº 95-660 du 9 mai 1995 (J.O. du 10-05-95) qui abroge le décret nº 90-175 du 21 février 1990.

 Circulaire du 26 novembre 1990 (BOCCR nº 25 du 30-11-90).

 Circulaire du 22 janvier 1993 (BOCCR nº 3 du 13-02-93).

 Circulaire JUS/CIV nº 95/10 du 9 mai 1995, non publiée.

 Circulaire ECOC9510236C25 du 28 septembre 1995 (non publiée) qui abroge les circulaires du 21 février et du 30 octobre 1990.

L'organisation et le fonctionnement de la commission de surendettement

La « commission d'examen des situations de surendettement des particuliers » instituée par la loi du 31 décembre 1989 est renommée, par la loi du 8 février 1995, « commission de surendettement des particuliers » par simplification, afin de tenir compte de l'usage courant et de l'augmentation de ses pouvoirs.

Sous réserve de quelques précisions, la mise en place, la composition et le fonctionnement de la commission sont inchangés.

La mise en place des commissions

NOMBRE DE COMMISSIONS PAR DÉPARTEMENT

Comme précédemment, il est institué au moins une commission de surendettement par département. Cependant, le préfet peut, par arrêté préfectoral, en créer plus d'une par département lorsque la situation économique, sociale, géographique ou démographique l'exige. Cet arrêté fixe la compétence territoriale de chaque commission et son siège.

Bilan du traitement des situations de surendettement au 31 décembre 1994

Le comité consultatif (CC) du Conseil national du crédit vient de dresser le bilan de cinq années d'application de la loi Neiertz (3).

Nombre de dossiers traités

Ainsi, en données cumulées, entre le 1er mars 1990 et le 31 décembre 1994, les commissions de surendettement ont été saisies de plus de 365 000 demandes. Et environ 6 000 personnes ont saisi directement le juge. Le rythme mensuel de dépôt des dossiers devant la commission s'établit à 5 675 dossiers en 1994. Et, depuis cinq années d'application de la loi, environ 89 % des dossiers étaient estimés recevables. Autres chiffres : à la fin de l'année dernière, environ 156 500 plans conventionnels ont été élaborés (dont 85 % des dossiers se déroulent sans incident) tandis que 107 100 propositions de plan n'ont pu aboutir à un accord de l'ensemble des parties. Ce sont donc 59,4 % des dossiers qui « font l'objet d'un succès » depuis l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, note le comité. Par ailleurs, le comité consultatif a effectué une étude sur un échantillon de dossiers et dressé le profil des surendettés, recueilli des données concernant la situation initiale de surendettement, étudié le dispositif prévu dans le plan amiable ou le redressement judiciaire et présenté également la période postérieure à la mise en place du plan ou du règlement judiciaire et son « vécu » par les intéressés.

Caractéristiques de la population surendettée

De façon générale, les surendettés constituent une population :

 plutôt jeune avec une très forte représentation des 35 à 44 ans (40 %)  ;

 ayant un statut d'ouvriers ou d'employés   (60 %)  ;

 avec des revenus de source diverse, avec une forte proportion de revenus sociaux. La moyenne des revenus par unité de consommation est de 4 300 F. Situation initiale de surendettement Alors même que la nature des dossiers a notablement évolué depuis l'entrée en vigueur de la loi, la part des dossiers caractérisés par une insuffisance conjoncturelle des ressources (en cas de licenciement) ou quasi structurelle des ressources (incapacité à faire face aux dépenses de la vie courante) s'est accrue sensiblement. Ainsi, le CNC note qu'en moyenne l'endettement initial est de 270 000 F, correspondant à une charge mensuelle de remboursement des prêts de 6 000 F. Or, si l'on calcule la capacité de remboursement en tenant compte des ressources du foyer, des charges courantes (loyers, eau...) et d'un minimum vital calculé forfaitairement, on parvient à un montant disponible inférieur à 3 000 F mensuel. Action des commissions Les commissions ramènent en moyenne, en début de plan, à 3 800 F par mois le montant de remboursement des prêts. Mais si on y ajoute les remboursements au titre des arriérés de charges, le montant total des remboursements dépasse 4 500 F. Le montant total moyen des remboursements (crédits et autres dettes) passe à 4 900 F après moratoire. Ce montant est porté à 6 400 F lorsqu'on est en présence simultanément de crédits à la consommation et de crédits immobiliers. Autre constat : la durée moyenne d'un plan est proche de 10 ans (90 mois pour les plans judiciaires et 123 mois pour les plans amiables). Dans ces plans, l'aménagement qui figure le plus fréquemment est l'allongement de la durée du crédit à la consommation (67 % des cas) alors que l'allongement de la durée du crédit immobilier est plus rare (23 % des cas). Ainsi, en situation initiale, on parle d'un taux d'effort de 53 %. En début de plan, ce taux passe à 42 %. Après les éventuels moratoires de quelques mois, il remonte à 48 %. Enfin, calculé avec un étalement de l'ensemble des dettes sur toute la durée du plan, il tombe à 26 %. Au total, 2 surendettés sur 5 dont la situation est difficile sont généralement ceux qui font apparaître les incidents de paiement les plus nombreux et les plus graves. Si l'on se réfère à un calcul par unité de consommation :

 2 % des plans ont un minimum assurément non viable avec un solde disponible pour la consommation compris entre 500 F et 1 000 F par mois ;

 58,5 % ont un solde disponible pour la consommation compris entre 1 000 F et 2 000 F par mois ;

 25,9 % entre 2 000 F et 3 000 F par mois ;

 5,8 % entre 3 000 F et 4 000 F par mois. La période d'après-plan Si, avant le plan, 70 % des débiteurs connaissaient des incidents de paiement, ils n'étaient plus qu'un tiers à en avoir après le plan. Seuls 10 % des surendettés auraient eu des incidents conduisant à un passage au contentieux. Mais sur 204 personnes interrogées, 63 % disaient « boucler tout juste leur budget » et 28 % pas du tout.

COMPOSITION

La composition de la commission est identique alors même que ses pouvoirs changent de nature. Elle comprend 5 membres  :

 un président : le représentant de l'Etat dans le département, c'est-à-dire le préfet qui peut se faire représenter par un membre du corps préfectoral, le chef d'un des services déconcentrés de l'Etat ou un directeur de préfecture 

 un vice-président : le trésorier-payeur général. Ce dernier peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ayant au moins le grade d'inspecteur principal adjoint ou par un receveur particulier des finances ;

 un secrétaire : le représentant local de la Banque de France désigné par le gouverneur de la Banque de France (ou le directeur d'agence - ou son représentant - de l'Institut d'émission des DOM dans ces départements et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)  

  deux personnalités choisies par le préfet, l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit (AFEC) et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Aussi, le préfet nomme-t-il, par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale comprenant quatre noms établie par l'AFEC, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation. Le préfet doit, selon la circulaire du ministère de l'Economie du 28 septembre, veiller à ce que son choix tienne compte de la diversité des organisations concernées, étant entendu que les personnalités et les associations agréées peuvent ne pas faire partie du comité départemental de la consommation.

INFORMATION DES AUTRES PARTENAIRES

L'administration précise que le préfet informera le juge de l'exécution du département de la mise en place de la commission départementale et lui transmettra tous renseignements nécessaires pour faciliter ses contacts avec la commission.

Le président du conseil général et les maires des principales communes du département seront également informés par le préfet qui leur indiquera que « la collaboration des services relevant de leur compétence aux travaux de la commission est une condition essentielle au bon fonctionnement du dispositif ».

Le fonctionnement des commissions

LOCALISATION

Le secrétariat de la commission reste situé dans les locaux de la Banque de France. Les demandes et les dossiers y sont adressés.

Dans les DOM et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les services du directeur d'agence de l'Institut d'émission des DOM assurent le secrétariat de la commission.

PARTICIPATION DE SES MEMBRES

La commission ne peut valablement se réunir que si au moins 4 de ses 5 membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En l'absence du préfet, le trésorier-payeur général préside la commission. En l'absence du trésorier-payeur général, le représentant du préfet préside la commission.

Le préfet peut mettre fin au mandat de l'une des personnalités qualifiées et de son suppléant avant l'expiration de leur mandat lorsqu'il constate l'absence de ceux-ci à 3 séances consécutives. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste.

OBLIGATION DE DISCRETION

Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou qui est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure, sous peine de sanctions pénales prévues en cas de violation du secret professionnel (un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende) .

Les personnes concernées

Aux termes de la loi, tout débiteur de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir peut saisir la commission de surendettement.

Peuvent donc bénéficier d'une procédure de règlement amiable les particuliers, c'est-à-dire les débiteurs personnes physiques. Sous réserve de quelques précisions, la liste de ces personnes reste la même. La circulaire du 28 septembre 1995 rappelle le champ d'application de la loi en complétant celle du 20 novembre 1990.

Plan du dossier

Dans ce numéro :

L'organisation et le fonctionnement de la commission de surendettement

 La mise en place des commissions

 Le fonctionnement des commissions

Les personnes concernées

 Les personnes physiques

 La notion de bonne foi

 La notion de surendettement

L'ouverture de la procédure

 La saisine de la commission

 L'examen de la recevabilité

 L'exercice du recours

A paraître :

Le plan conventionnel de redressement

Les mesures recommandées par la commission

Le contrôle du juge

Les personnes physiques

CATÉGORIES DE BÉNÉFICIAIRES QUI RELÈVENT DE LA LOI

Ce sont :

 les personnes physiques de bonne foi, y compris les étrangers résidant en France, pour leurs dettes non professionnelles, quel que soit leur niveau de revenus 

 les débiteurs qui ont leur résidence principale sur le territoire français (métropole, DOM, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) et résidant temporairement à l'étranger 

 les débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France et dont la mention figure désormais expressément dans la loi 

 les anciens artisans et agriculteurs s'ils ont, depuis plus d'un an, cessé de facto leur activité ainsi que les commerçants qui, depuis plus d'un an, ont été radiés du registre du commerce. Bien entendu, ces anciens professionnels ne sont bénéficiaires de la procédure de traitement du surendettement des particuliers que si leur surendettement n'est pas lié à leur activité passée. La commission devra donc écarter les anciennes dettes professionnelles pour apprécier, lors de la recevabilité, la situation de surendettement du débiteur 

 les personnes qui exercent une profession indépendante dès lors qu'elles se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes non professionnelles 

 certains auxiliaires de commerce (VRP, agents commerciaux...)  

 le conjoint salarié, pour son endettement personnel, même si l'autre conjoint est exclu de la procédure en raison de son statut professionnel 

 la personne dont le surendettement résulte essentiellement d'un cautionnement souscrit pour garantir le paiement de dettes professionnelles lorsque l'intéressé ne bénéficie pas ou n'a pas directement bénéficié de l'activité professionnelle qui génère les dettes cautionnées.

Déchéance

Est déchue du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement :

 toute personne qui aura fait sciemment de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ;

 toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

 toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution du plan ou des mesures recommandées par la commission.

CATÉGORIES EXCLUES

Ce sont :

 les dirigeants d'une personne morale qui sont déclarés personnellement en redressement judiciaire 

 les agriculteurs, commerçants et les artisans qui relèvent d'autres procédures 

 les personnes, membres ou associés d'une personne morale, qui sont indéfiniment et solidairement responsables du passif social d'une entreprise.

La notion de bonne foi

Seul un débiteur de bonne foi peut bénéficier de la procédure.

Si cette notion n'est pas définie, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue de la mauvaise foi de la prouver ( article 2268 du code civil ).

La notion de surendettement

La notion de surendettement n'est pas définie en tant que telle. Une personne est considérée comme surendettée lorsqu'elle est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

DETTES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

Le mécanisme de la loi repose sur une approche globale des dettes.

D'une manière générale, la notion de dette ne se limite pas aux dettes bancaires. Par dette, il faut entendre tous les engagements souscrits par le débiteur vis-à-vis d'un créancier, que ce dernier soit un établissement de crédit ou non. Dès lors, un dossier pour lequel le surendettement n'est généré que par des charges courantes (arriérés de loyer, factures impayées...) est recevable.

Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte les difficultés prévisibles du débiteur. Aussi, la commission doit déclarer recevable les dossiers dans lesquels la situation de surendettement n'apparaît pas comme irrémédiable ou est prévisible dans un avenir proche. Cela permettra de réaliser un plus grand nombre de plans amiables et de faire jouer à la loi un rôle préventif, indique l'administration.

DETTES EXCLUES

Les dettes à caractère professionnel ne peuvent être prises en compte.

L'administration rappelle à cet égard que le caractère professionnel d'une dette n'est pas nécessairement déterminé par le statut économique du débiteur. Les commerçants, artisans ou agriculteurs ne sont pas les seuls à contracter des dettes professionnelles. Un salarié peut être redevable d'une dette professionnelle lorsqu'il s'est porté caution d'un commerçant, par exemple, ou lorsqu'il s'est endetté en vue de racheter l'entreprise qui l'emploie.

D'une manière générale, doit être considérée comme professionnelle toute dette ayant un rapport direct ou indirect avec l'activité économique exercée par le débiteur.

Cela étant, il y a lieu d'observer que l'existence de dettes professionnelles liées, comme c'est souvent le cas, à une ancienne activité commerciale, artisanale ou agricole, n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, le débiteur pouvant recourir à cette procédure dès lors que son surendettement a aussi une origine non professionnelle.

Important : si les dettes professionnelles sont écartées pour l'appréciation de la recevabilité de la demande, elles doivent être prises en compte au stade de la négociation du plan, car il semble logique de faire masse, dans la mesure du possible, de toutes les dettes dans la détermination de la capacité estimée de remboursement du débiteur.

L'ouverture de la procédure

La saisine de la commission

La procédure est engagée devant la commission à la demande du seul débiteur.

LIEU DE SAISINE

La commission compétente est en principe celle du lieu où demeure le débiteur, sauf s'il demeure à l'étranger. Dans ce cas, le débiteur saisit la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ses créanciers.

Si la commission est saisie d'une demande qui relève de la compétence territoriale d'une autre commission, le secrétariat lui transmet immédiatement la demande et en avertit le demandeur.

De même, le préfet veille à ce que les services de l'Etat transmettent immédiatement au secrétariat de la commission les demandes qui leur auraient été adressées par erreur.

FORME ET DATE DE LA SAISINE

La commission est saisie de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat.

La circulaire du 28 septembre 1995 indique que le secrétariat remet ou fait parvenir une déclaration-type de surendettement à la personne qu'il estime relever de la loi. En délivrant ce formulaire, le secrétariat l'avertit que la commission ne sera valablement saisie qu'à réception de la déclaration du débiteur comprenant tous les éléments indispensables pour permettre l'instruction du dossier.

Aussi, à peine d'irrecevabilité, la demande doit :

 être signée par le débiteur 

 préciser ses nom et adresse 

 mentionner sa situation familiale 

 fournir un état sommaire de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine 

 indiquer le nom et l'adresse des créanciers.

Le secrétariat informe le débiteur et ses créanciers de la saisine de la commission par lettre simple. La commission est considérée comme saisie à la date de cette information.

L'examen de la recevabilité

POUVOIRS DU SECRÉTARIAT

La commission examine la recevabilité de la demande.

L'administration précise que le secrétariat, qui n'a pas le pouvoir de rejeter d'office les dossiers, doit expliquer au débiteur que :

 les éléments de son dossier seront communiqués aux créanciers 

 la signature éventuelle d'un plan conventionnel fera l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement (FICP) (voir un prochain numéro).

Aussi, le secrétariat doit s'abstenir de retourner les dossiers incomplets et s'efforcer de se faire communiquer les pièces manquantes. Au besoin, il peut orienter le débiteur vers des correspondants désignés par le préfet dans les services concernés ou vers un travailleur social.

Si au terme d'un délai, qui pourrait être d'un mois au mieux, les renseignements nécessaires ne sont pas transmis au secrétariat, le dossier fait l'objet d'un classement sans suite.

INSTRUCTION DU DOSSIER

La circulaire du 28 septembre 1995 détaille les modalités d'instruction du dossier par le secrétariat.

Ce dernier s'efforce de classer et d'instruire les dossiers en fonction de leur urgence respective. Les dossiers pour lesquels il apparaît opportun de solliciter du juge la suspension des procédures d'exécution engagées doivent être traités en priorité (voir un prochain numéro).

Lorsque le nombre de dossiers le justifie, la commission se prononce sur leur recevabilité. Pour ce faire, le secrétariat :

 dresse, pour approbation par la commission, la liste des dossiers pour lesquels il estime sans équivoque qu'une décision de recevabilité doit être prise 

 présente, pour éventuel examen individuel, la liste des dossiers pour lesquels il considère qu'il existe un doute quant à la recevabilité ;

 établit la liste de ceux qui réclament une décision urgente de la commission.

DÉCLARATION DE RECEVABILITÉ

La commission procède à l'examen de la recevabilité de la demande, qui prend « une importance toute particulière » du fait de la suppression du redressement judiciaire civil, indique la circulaire du ministère de la Justice du 9 mai 1995.

C'est pourquoi la commission doit se prononcer par une décision motivée et notifiée au débiteur ainsi qu'aux créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Laquelle doit être adressée aux intéressés dans les plus brefs délais, indique l'administration.

A noter  : la faiblesse des ressources du débiteur ne peut en aucun cas justifier un refus du dossier soumis à l'examen de la commission au motif que cela interdirait a priori l'élaboration d'une solution. De même, le niveau important de revenus des personnes qui saisissent la commission ne peut en aucun cas justifier une irrecevabilité. Le dossier est recevable

Si la commission estime le dossier recevable, la lettre informe les créanciers de cette décision et leur indique que celle-ci peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, devant le juge de l'exécution. L'administration précise que cette correspondance invite son destinataire à adresser dans les 15 jours au secrétariat sa réponse relative à la réalité et au montant de la créance. Elle demande en outre au créancier qui décide de maintenir ou de reprendre des poursuites contre le débiteur pendant la phase amiable d'en avertir la commission.

Quant au courrier adressé au débiteur, il lui rappelle qu'il doit :

 continuer dans la mesure de ses moyens à payer ses dettes, l'examen de son dossier n'entraînant aucune suspension des paiements 

 ne pas accroître son endettement en contractant de nouveaux prêts ou en utilisant des cartes permettant d'augmenter ses dettes 

 ne pas favoriser un créancier au détriment des autres, notamment en cédant certains éléments de son patrimoine.

Il lui est en outre rappelé que les informations contenues dans son dossier peuvent être communiquées à ses créanciers.

Le dossier n'est pas recevable

En cas de déclaration d'irrecevabilité, la lettre indique :

 les motifs de cette décision 

 que la décision peut faire l'objet d'un recours. A noter  : afin d'accroître l'efficacité du travail des commissions et de réduire les délais de traitement des dossiers, le ministère de l'Economie et des Finances précise qu'il est vivement recommandé de fusionner l'envoi de la lettre simple (avisant de la saisine de la commission) avec celle annonçant la décision sur la recevabilité, toutes les fois qu'un examen sommaire d'un dossier permet de présumer que celle-ci interviendra à bref délai. Lorsque ce procédé est utilisé, le courrier doit préciser distinctement la date de saisine et la date de recevabilité.

L'exercice du recours

Toute partie à la procédure (débiteur et créanciers) peut exercer un recours devant le juge de l'exécution contre les décisions rendues par la commission quant à la recevabilité de la demande.

Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, si le débiteur est domicilié hors de France, le juge compétent est celui du ressort dans lequel siège la commission.

A noter  : depuis la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution (4), le juge de l'exécution est compétent en matière de surendettement. En l'occurrence, il s'agit du président du tribunal de grande instance (TGI) qui peut cependant déléguer ses fonctions au juge d'instance.

Pour faire connaître aux justiciables, si nécessaire, la délégation de compétences, l'ordonnance de délégation est affichée aux greffes des juridictions comprises dans le ressort du TGI, ainsi que dans les mairies des communes comprises dans le même ressort. Toutefois, l'intéressé peut toujours valablement saisir le TGI qui transmettra la demande au juge d'instance. Le demandeur en sera avisé par simple lettre.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance. Ainsi, elles peuvent se défendre elles-mêmes, se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou par les personnes exclusivement attachées à leur service ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

FORME ET DÉLAI

S'agissant de l'exercice du recours, ses modalités restent inchangées par rapport au texte antérieur :

 l'intéressé doit effectuer sa demande par déclaration au secrétariat de la commission (remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception). Cette déclaration, signée de son auteur indique ses nom, prénoms, profession, adresse ainsi que la décision attaquée 

 le recours doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le dossier.

INTERVENTION DU JUGE

Il est désormais expressément prévu que le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.

Le juge statue ainsi dans le respect du principe du contradictoire, mais sans devoir nécessairement tenir d'audience. « L'économie d'une audience apparaît, en effet, se justifier lorsque les parties ont clairement fait connaître par écrit leur position et que la question soulevée ne nécessite pas, notamment en l'absence de difficulté particulière, d'explications complémentaires », note la circulaire du 9 mai 1995.

Le secrétariat-greffe :

 notifie la décision statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 

 en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.

La décision du juge n'est pas susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

À SUIVRE...

Notes

(1)  Voir ASH n° 1682 du 16-03-90.

(2)  Voir ASH n° 1914 du 16-02-95.

(3)  Rapport du comité consultatif au Conseil national du crédit 1994-1995 - Banque de France : 07-1045 service de l'information - 75049 Paris cedex 01 - Tél 1 42.92.39.08 - Prix 80 F.

(4)  Voir ASH n° 1811 du 18-12-92.

LES POLITIQUES SOCIALES

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