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Une circulaire sur la lutte contre le travail clandestin

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Annoncé en conseil des ministres du 28 novembre (1), le renforcement de la lutte contre le travail clandestin fait l'objet d'instructions adressées aux préfets par le Premier ministre.

La mobilisation de l'ensemble des services compétents de l'Etat dans une démarche active de prévention et de répression du travail clandestin est considérée comme une « action prioritaire du gouvernement ».

Premier axe : l'animation du dispositif de lutte au plan local qui implique de dynamiser les structures de concertation et de coordination et d'associer les organisations professionnelles à l'élaboration du dispositif.

La multiplication et la diversification des actions de sensibilisation d'un large public, l'évaluation et la relance du dispositif des conventions de partenariat entre l'Etat, les organisations professionnelles, les chambres consulaires... constituent par ailleurs le volet préventif de cette action.

Enfin, des orientations générales sont données aux préfets, à savoir assurer « l'exemplarité de l'action répressive » en donnant la pleine efficacité aux textes incriminant et sanctionnant les différents types de fraudes que recouvre la notion de travail illégal. Les préfets doivent également tendre à la « réparation des préjudices sociaux et fiscaux ». Ainsi, les services fiscaux, les services du Trésor, les organismes de protection sociale reçoivent toute information nécessaire pour engager soit auprès de l'auteur du travail clandestin, soit auprès du bénéficiaire de cette activité illicite, les procédures destinées à obtenir le paiement des impositions et cotisations dues. Il est rappelé que les services de recouvrement ont la faculté de mettre en œuvre la « solidarité financière » qui permet de réclamer au « donneur d'ordre », destinataire final de la prestation réalisée de façon illicite, le paiement des dettes salariales, sociales et fiscales de celui qui a effectué le travail clandestin.

(Circulaire du 29 novembre 1995, J.O. du 30-11-95)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1951 du 1-12-95.

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