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Mise en œuvre du contrat initiative-emploi

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Mis en place cet été pour faciliter l'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi (voir notre dossier, ASH nº 1938 du 1-09-95) , le CIE remplace le CRE et le CERMI. Selon le ministre du Travail, 91 769 contrats ont été signés depuis le 1er juillet, dont 70 % à durée indéterminée. 22 % de ces contrats concernent les publics en difficulté (allocataires du RMI, de l'allocation de solidarité spé cifique, travailleurs handicapés). Attendue, la circulaire du ministère du Travail et des Affaires sociales, adressée aux services publics de l'emploi, apporte des précisions sur le dispositif. Nous la publions intégralement.

« Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi et de permettre à ces catégories d'être pleinement associées à la reprise économique, le gouvernement a décidé de créer les contrats initiative-emploi. Ce dispositif qui sera largement ouvert constitue un effort important pour créer une dynamique en faveur de l'emploi des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il doit, pour atteindre ses objectifs, rencontrer la plus forte mobilisation tant de la part des services chargés de le mettre en œuvre que des employeurs qui seuls peuvent en assurer le succès.

La loi nº 95-881 du 4 août 1995 et le décret nº 95-925 du 19 août 1995 ont prévu un dispositif simple mais fortement incitatif, basé essentiellement sur le versement d'une aide de 2 000 F par mois et sur une exonération des charges de sécurité sociale.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de ce dispositif qui se substitue aux contrats de retour à l'emploi et aux contrats pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion à compter du 1er juillet 1995.

Champ d'application

CONDITIONS RELATIVES À L'EMPLOYEUR

Les contrats de travail ouvrant droit au contrat initiative-emploi peuvent être conclus par tous les employeurs soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3º et 4º) du code du travail ainsi qu'avec les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.

Sont donc compris dans le champ d'application de la mesure :

 les établissements industriels et commerciaux ou agricoles ainsi que les groupements d'employeurs 

 les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations 

 les établissements publics industriels et commerciaux, les sociétés d'économie mixte et les entreprises nationales.

Sont exclus du champ d'application de la mesure :

 l'Etat et ses établissements publics administratifs 

 les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs 

 les groupements de collectivités territoriales 

 les particuliers employeurs dont :

- les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1 du code du travail (employés de maison)  

- les employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1 du code du travail (assistants et assistantes maternels)  

 les chambres consulaires sauf pour leur personnel non titulaire.

Il convient de noter que cette mesure ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent en effet recourir aux contrats d'accès à l'emploi spécifiques à ces départements.

Les contrats initiative-emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d'effet du contrat initiative-emploi. L'ANPE vérifie cette condition auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La date à considérer pour le licenciement économique est la date de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire le dernier jour de travail effectué.

De plus, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doit vérifier que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ou n'entraîne pas un tel licenciement.

Si l'embauche entraîne un tel licenciement, l'Etat dénonce la convention et l'employeur reverse l'ensemble des aides perçues.

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE

La mesure s'adresse :

 aux demandeurs d'emploi de longue durée, c'est-à-dire aux personnes justifiant de 12 mois d'inscription dans les 18 mois précédant la date d'embauche. Cette durée d'inscription a dû se dérouler dans les catégories 1, 2, 3, 6, 7,8 (1)  

 aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Elle s'adresse également à leur conjoint ou à leur concubin 

 aux bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité ;

 aux personnes âgées de plus de 50 ans qui sont soit privées d'emploi soit en congé ou en convention de conversion 

 aux travailleurs reconnus handicapés et aux autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du code du travail (2)  

 aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille, qu'elles soient mères célibataires, divorcées ou veuves 

 aux bénéficiaires (femmes ou hommes) de l'allocation de veuvage prévue aux articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale 

 aux Français ayant perdu leur emploi à l'étranger dès leur retour en France. Dans ce cas, la personne doit justifier de son domicile à l'étranger pendant qu'elle se trouvait employée à l'étranger, en produisant par exemple des quittances de loyer pour les 6 derniers mois. Il convient de noter que cette disposition concerne les personnes ayant été involontairement privées d'emploi 

 aux détenus libérés présentant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Sont considérés comme libérés pour la conclusion d'un CIE les détenus libérés à titre définitif ainsi que les personnes bénéficiant d'une libération conditionnelle, d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement extérieur.

Par ailleurs, il convient de noter que les dispositifs mis en place pour certaines catégories de Français qui bénéficient en outre de dispo sitifs spécifiques d'aide à l'emploi en raison de leurs particularités, restent en vigueur concurremment aux mesures de droit commun : c'est le cas notamment des Français musulmans rapatriés qui bénéficient du dispositif spécifique « convention-emploi », institué par la circulaire ministérielle du 25 octobre 1994 d'application du plan d'action en faveur de cette communauté mis en place par la loi nº 94-448 du 11 juin 1994 (1).

Il appartient aux services de l'ANPE de vérifier les conditions d'éligibilité à la mesure des candidats recrutés.

Les demandes de conventions prévoyant l'embauche sous contrat initiative-emploi du conjoint ou du concubin ou d'une personne fiscalement à charge devront faire l'objet d'une vigilance particulière et n'être accordées que si les difficultés d'insertion de la personne le justifient.

Il convient de rappeler par ailleurs que seule l'embauche de personnes salariées ayant un lien de subordination réel avec l'employeur peut ouvrir droit à cette mesure.

ENCHAÎNEMENTS PARTICULIERS

Les employeurs ayant passé un contrat pour l'embauche des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion peuvent à l'issue de celui-ci conclure avec ces mêmes salariés un contrat initiative-emploi.

Afin de faciliter leur parcours d'insertion, sont également éligibles au bénéfice de cette mesure les personnes qui avant d'effectuer un contrat emploi-solidarité, un contrat emploi consolidé ou un contrat d'insertion en entreprise d'insertion ou en entreprise d'intérim d'insertion remplissaient les conditions d'accès au contrat initiative-emploi. Cette disposition s'applique lorsque les personnes ayant achevé ces contrats de travail de type particulier ne remplissent plus les conditions d'accès au contrat initiative-emploi dans les conditions de droit commun. Le contrat emploi-solidarité peut être interrompu pour permettre l'embauche du salarié sous CIE par le même ou par un autre employeur.

L'employeur souhaitant embaucher un salarié qu'il a déjà employé en contrat à durée déterminée peut bénéficier d'un contrat initiative-emploi pour l'embauche de cette personne si elle remplit les conditions d'accès à la mesure dans les conditions de droit commun (CLD, RMI, ASS, etc.).

Il convient de noter que :

 si le contrat initiative-emploi concerne un contrat à durée déterminée, le délai du tiers temps (3) s'applique 

 le contrat à durée déterminée ne peut être rompu pour permettre l'embauche sous CIE, celle-ci ne peut intervenir qu'à l'issue normale de celui-ci.

Lorsqu'un demandeur d'emploi de longue durée a connu une période d'indisponibilité du fait d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident du travail, ou du fait d'un stage de formation, la période de 18 mois se trouve prolongée d'une durée égale à ces périodes pour l'appréciation de ses droits.

Les stages de formation visés peuvent être :

 des stages de formation professionnelle au sens de l'article L. 900-2 du code du travail, notamment les stages d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE)   (4)  

 des stages de formation agricole.

LE CONTRAT DE TRAVAIL

Nature et durée du contrat

Le contrat de travail conclu est :

 soit un contrat de travail à durée indéterminée 

 soit un contrat de travail à durée déterminée de 12 à 24 mois conclu au titre de l'article L. 122-2 du code du travail (5). Il convient de rappeler que les contrats à durée déterminée conclus à ce titre sont dérogatoires à l'article L. 122-1 du code du travail : l'employeur n'a donc pas à motiver la conclusion de ce type de contrat et l'indemnité de précarité n'est pas due à la fin du contrat. Toutefois, au cas où le contrat serait rompu avant son terme, l'article L. 122-3-8 du code du travail s'applique. Travail à temps partiel

La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 16 heures. Elle peut être calculée le cas échéant, pour un contrat à temps partiel, sur une base mensuelle (durée minimum de 69 heures) ou annuelle. Il convient de rappeler que seuls les contrats répondant aux dispositions relatives à l'annualisation du temps de travail peuvent être acceptés à ce titre  dans ce cas, la durée minimum annuelle d'activité est de 708 heures et le contrat doit obligatoirement comporter une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Pour les personnes handicapées présentant une attestation du médecin du travail, les horaires de travail ne sont pas soumis au minimum des 16 heures.

En tant que de besoin et s'il le juge utile, le médecin du travail de l'entreprise pourra prendre l'attache des médecins de la première section de la Cotorep pour ce qui concerne les travailleurs handicapés reconnus par cet organisme. De la même manière, il pourra prendre tout contact utile avec le médecin conseil de la sécurité sociale pour les titulaires d'une pension d'invalidité.

Le contrat de travail peut être établi sur une base mensuelle ou annuelle. Dans ce dernier cas, la rémunération doit faire l'objet d'un lissage sur l'année, l'aide forfaitaire étant versée pour un montant mensuel établi en fonction du temps de travail, qui ne peut être inférieur à l'équivalent de 16 heures hebdomadaires.

L'enchaînement de contrats initiative-emploi à durée déterminée sur un même poste de travail

L'attention des services de l'ANPE est appelée sur la vigilance particulière qui doit être apportée à la conclusion de contrats initiative-emploi avec des entreprises ayant un recours systématique à des contrats aidés ne débouchant que très rarement sur des embauches en contrat à durée indéterminée. Cette pratique devra faire l'objet d'une négociation avec l'entreprise en cas d'embauches successives de salariés différents en contrat à durée déterminée permettant d'ouvrir droit à chaque fois au contrat initiative-emploi.

Les services de l'ANPE disposent d'une marge d'appréciation pour la conclusion de ces conventions et peuvent donc négocier avec les employeurs afin que la conclusion de nouveaux CIE sur des postes précédemment tenus sous CIE (ou CRE) s'effectuent sous contrat à durée indéterminée, ou concernent les publics en grande difficulté (chômeurs de très longue durée, bénéficiaires du RMI sans emploi depuis 2 ans au moins), compte tenu de l'importance de l'effort financier consenti par l'Etat pour permettre l'insertion durable de ces publics.

En cas de succession d'un contrat à durée déterminée de droit commun et d'un CIE à durée déterminée portant sur un même poste de travail, il convient d'appliquer l'article L. 122-3-11 relatif au délai du tiers temps.

La relation de travail établie dans le cadre du contrat initiative-emploi est soumise au droit commun

En particulier, les dispositions de la convention collective et des accords applicables dans l'entreprise bénéficient aux titulaires de CIE notamment en matière de salaire. Toutefois, pendant 2 ans à compter de la conclusion du contrat, les titulaires de CIE ne sont pas pris en compte pour l'application des seuils sociaux et fiscaux (exception faite des dispositions qui concernent la tarification des risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles).

La convention

L'aide de l'Etat est conditionnée par la signature d'une convention entre l'Etat représenté par l'ANPE et l'employeur dans le délai d'un mois après l'embauche.

Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi, notamment au titre de l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié, deuxième ou troisième salarié, de l'abattement temps partiel, de l'aide aux créateurs d'entreprise ou la garantie de ressources pour les travailleurs handicapés.

Toutefois, il convient de noter que lorsqu'après la signature d'un contrat initiative-emploi, l'entreprise connaît des difficultés qui nécessitent le recours au chômage partiel, ou au TRILD, cette indem nisation destinée au salarié est cumulable avec l'aide versée dans le cadre du CIE. Je vous précise que les services de l'ANPE devront prendre contact avec le service compétent de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin de vérifier que la demande de chômage partiel ou de TRILD ne concerne pas que des salariés sous contrat initiative-emploi.

CONTENU DE LA CONVENTION

La convention entre l'Etat et l'employeur précise notamment :

 le nom et l'adresse du bénéficiaire 

 son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche 

 l'identité et la qualité de l'employeur 

 les caractéristiques de l'emploi proposé ;

 la nature et la durée du contrat de travail 

 la durée hebdomadaire du travail, calculée le cas échéant, pour un contrat à temps partiel, sur une base mensuelle ou annuelle 

 le montant de la rémunération correspondante  celle-ci fait l'objet d'un lissage sur l'année en cas de travail à temps partiel annualisé ;

 le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat 

 les modalités de contrôle de l'application de la convention.

Les imprimés des conventions comportent cinq feuillets autocopiants. Deux feuillets sont retournés à l'employeur après signature du représentant des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi, dont l'un destiné à l'Urssaf.

L'employeur donne copie au salarié de la convention.

TRANSMISSION DES DEMANDES

Deux situations peuvent se présenter :

 L'employeur peut déposer avant toute embauche une demande de convention CIE. Ce dépôt vaudra promesse d'embauche du futur salarié.

En effet, l'employeur peut souhaiter avoir l'assurance qu'il bénéficiera d'un contrat initiative-emploi avant de conclure le contrat de travail. La signature de cette convention intervient alors avant l'embauche. Dans ce cas, la conclusion du contrat de travail doit suivre immédiatement la signature de la convention. Copie en est transmise immédiatement aux services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi instructeurs.

Ce n'est qu'après réception de la copie du contrat de travail que la convention s'applique et que les services instructeurs et payeurs peuvent déclencher le paiement de l'aide forfaitaire.

 La demande de convention peut concerner un salarié déjà embauché. Dans ce cas, elle doit être déposée au plus tard dans un délai maximum d'un mois suivant l'embauche, l'employeur devant y joindre une copie du contrat de travail.

Dans ces deux cas, le dépôt de la demande est effectué directement auprès des services locaux de l'ANPE.

Il est rappelé que pour toute embauche, l'employeur doit, en application de l'article L. 311-2 du code du travail, déposer l'offre d'emploi correspondante à l'agence locale pour l'emploi.

INSTRUCTIONS DES DEMANDES DE CONVENTIONS

Rôle des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi

Les conventions sont conclues par les services de l'ANPE de la zone où est implanté l'établissement employeur. Les conventions sont instruites par ces services.

Ils vérifient que le formulaire de convention déposé est dûment rempli et signé par l'employeur.

Ils s'assurent que le bénéficiaire est éligible au CIE.

Si les conditions posées par la réglementation sont remplies notamment l'absence de licenciement économique dans les 6 derniers mois, les services de l'ANPE concluent la convention. La décision doit être impérativement prise dans un délai maximum d'un mois.

Ils transmettent dès signature un volet de la convention à la direction départementale du travail et de l'emploi accompagné de la copie du contrat de travail.

Rôle de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

La loi nº 95-881 du 4 août 1995 a prévu que le contrat initiative-emploi ne pouvait être conclu avec une entreprise si celle-ci avait procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant l'embauche.

La loi interdit également la conclusion d'un contrat initiative-emploi pour une embauche qui résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. Cette disposition a pour objet d'éviter que des employeurs ne licencient des salariés sous contrat à durée indéterminée à seule fin de bénéficier ensuite d'un CIE. En revanche, si le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse telle que l'inaptitude, la nouvelle embauche peut ouvrir droit au CIE.

A la réception de l'exemplaire de la convention qui lui est destiné, la DDTEFP s'assure que ces conditions sont respectées. Elle prend en tant que de besoin l'attache des services départementaux dans le domaine de l'agriculture ou des transports.

S'il apparaît que les conditions précédemment énoncées ne sont pas respectées, ou si l'embauche sous CIE a entraîné le licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, elle en informe immédiatement le service instructeur de l'ANPE afin que la convention soit déclarée nulle ce qui entraîne le reversement de l'ensemble des aides perçues, y compris le montant des cotisations de sécurité sociale exonérées au titre de ce contrat.

L'ANPE informe la DDTEFP et l'Urssaf de la date de résiliation de la convention, date à compter de laquelle les cotisations sociales exonérées deviennent exigibles si le contrat de travail se poursuit.

L'ANPE émet l'ordre de reversement portant le montant total des aides directes de l'Etat indûment perçues (prime mensuelle, aide à la formation, aide au tutorat) pour la période d'effet de la convention, c'est-à-dire, depuis l'embauche jusqu'à la date de résiliation de la convention.

La DDTEFP, au vu des documents établis par les services de l'Urssaf indiquant le montant exigible au titre des cotisations sociales dont l'employeur a été exonéré durant la même période, émet un ordre de reversement selon les règles de la comptabilité publique. Elle transmet le dossier au trésorier-payeur général qui le prend en charge (voir non-exécution de la convention, ).

La DDTEFP vérifie également, le cas échéant, que l'entreprise ne bénéficie d'aucune aide publique à l'embauche pour le contrat conclu.

L'aide de l'Etat

L'AIDE FORFAITAIRE

L'employeur bénéficie d'une aide forfaitaire de 2 000 F par mois pour une durée maximum de 24 mois s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou pour la durée du contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée. Le montant de cette aide est le même pour toutes les catégories de bénéficiaires. Le montant de l'aide est calculé au prorata du temps de travail quand il s'agit d'un contrat à temps partiel.

L'aide est versée en trois fois. Le premier versement intervient à l'issue du 3e mois du contrat de travail, le second à la fin du 12e mois et le solde intervient à l'issue du contrat (s'il s'agit d'un CDD) ou à la fin du 24e mois (s'il s'agit d'un CDI).

Ce versement est effectué sur la demande de l'entreprise et au vu de justificatifs attestant la présence du salarié dans l'entreprise (copie du bulletin de salaire). Le cas échéant, l'ANPE est fondée à demander les justificatifs intermédiaires attestant de la présence du salarié dans l'entreprise.

L'EXONÉRATION DES COTISATIONS PATRONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE

L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale porte sur la part de la rémunération égale au produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance, la partie du salaire supérieure étant soumise à cotisations.

L'exonération est accordée pendant toute la durée du contrat pour les personnes âgées de plus de 50 ans et de moins de 65 ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le RMI et sans emploi depuis plus d'un an.

Elle cesse lorsque les intéressés, à partir de 60 ans, peuvent bénéficier d'une retraite au taux plein et au plus tard à 65 ans.

Elle est accordée pendant la durée du contrat s'il est à durée déterminée, dans la limite d'une période de 24 mois s'il est à durée indéterminée, pour les autres catégories de bénéficiaires.

Cette exonération concerne les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Elle s'applique à compter de la date d'embauche du salarié.

L'AIDE À LA FORMATION

Une aide à la formation peut être accordée à l'employeur. Cette aide est accordée lorsque le salarié embauché a besoin d'une qualification pour occuper le poste proposé. Il appartient à l'agence locale pour l'emploi de juger de l'opportunité du versement de cette aide prévue dans le cadre de la convention.

La formation peut avoir une durée comprise entre 200 et 400 heures. L'aide de l'Etat est attribuée à hauteur de 50 F par heure de formation pour un maximum de 400 heures.

La formation est mise en œuvre par un organisme de formation tel que mentionné à l'article L. 920-4 du code du travail. La convention comporte toutes précisions sur le contenu de la formation projetée.

Celle-ci doit être, pour bénéficier d'un financement de l'Etat, prévue par la convention ou par un avenant signé dans les 6 premiers mois du contrat.

Le versement des aides à la formation est effectué à la fin de celle-ci, sur présentation des pièces justificatives des dépenses engagées par l'entreprise.

10 % des contrats initiative-emploi pourront bénéficier d'une formation.

L'AIDE AU TUTORAT

Les demandeurs d'emploi depuis plus de 2 ans et les bénéficiaires du RMI sans emploi depuis 2 ans peuvent ouvrir droit pour leur employeur à une aide au tutorat. Cette aide peut, le cas échéant, intervenir en sus de l'aide à la formation.

Cette aide doit également être prévue par la convention ou par un avenant à celle-ci signé au plus tard dans les 6 premiers mois du contrat.

Le tuteur est un salarié de l'entreprise, chargé d'accueillir, d'informer, de guider la personne recrutée. Il assure également la liaison éventuelle avec l'organisme de formation. Il consacre obligatoirement au moins 100 heures à cette activité la première année du contrat.

L'aide au tutorat a un montant de 3 500 F par personne bénéficiant de ce tutorat et par contrat. Elle est versée à la fin du 12e mois du contrat.

10 % des contrats pourront bénéficier d'une aide au tutorat.

Par ailleurs, l'attention des employeurs pourra être appelée sur les stages de formation de tuteurs organisés par l'AFPA et par d'autres organismes, en vue de garantir la qualité du tutorat exercé vis-à-vis des demandeurs d'emploi concernés.

Non-exécution de la convention

L'employeur s'engage à signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et aux services locaux de l'ANPE signataires de la convention toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme fixé ou avant le 24e mois pour un contrat à durée indéterminée, toutes les sommes déjà versées font l'objet d'un reversement. Ce reversement concerne l'aide mensuelle de 2 000 F, la prise en charge de la formation même si celle-ci a été effectuée et l'intégralité de l'aide au tutorat.

L'employeur verse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré pendant le contrat.

Le reversement des aides directes de l'Etat (prime mensuelle, aide à la formation, aide au tutorat) est effectué auprès de l'ANPE. Celle-ci émet un titre de reversement incluant l'ensemble de ces sommes.

La DDTEFP, au vu des documents établis par les services de l'Urssaf indiquant le montant exigible au titre des cotisations sociales dont l'employeur a été exonéré, émet un ordre de reversement selon les règles de la comptabilité publique.

Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai, ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement. Dans ce cas, les aides sont versées au prorata des mois complets de présence dans l'entreprise de date à date. Le montant des cotisations exonérées demeure acquis à l'employeur pour la même période.

En cas de fausses déclarations et notamment en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-4-3 du code du travail relatif aux licenciements économiques intervenus dans l'établissement durant les 6 mois précédant l'embauche, les sommes déjà versées font l'objet d'un reversement et les cotisations sociales exonérées au titre de ce contrat sont alors dues.

Gestion financière et comptable

Les modalités de gestion financière et comptable sont définies par une convention passée entre l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi. Selon cette convention, l'ANPE est chargée de la gestion du dispositif depuis le paiement des aides jusqu'à la récupération des indus. La convention prévoit également les modalités de suivi physico-financier de la mesure.

Les conventions signées à compter du 1er juillet 1995 pour des embauches réalisées après cette date feront l'objet d'une régularisation, sous réserve qu'elles soient conformes aux dispositions légales et réglementaires, permettant à l'employeur de bénéficier de l'ensemble des aides de l'Etat.

La récupération des indus donne lieu à l'émission de titres de recettes par l'ANPE recouvrés par les comptables secondaires de l'agence, pour les aides directes. Les modalités comptables et financières de récupération des indus pour les sommes correspondant aux exonérations de cotisations sociales feront l'objet d'une instruction particulière ultérieure.

Suivi statistique

Les modalités de suivi statistique sont définies dans le cadre du cahier des charges passé entre le ministère du Travail, de la Participation et du Dialogue social (DARES) et de l'ANPE.

Selon ce cahier des charges, l'ANPE est chargée de la collecte des données et de leur mise à disposition auprès du ministère.

Ainsi, selon le même circuit qui s'appliquait au contrat de retour à l'emploi, les données sont disponibles chaque mois dans le tableau de bord des politiques de l'emploi (publication DARES). Par ailleurs, les informations seront disponibles sur la messagerie du ministère à compter du quatrième trimestre 1995.

L'ANPE sera également chargée de fournir copie du fichier statistique. Ces données seront disponibles auprès des DRTEFP.

Le contrat initiative-emploi doit faciliter la réinsertion professionnelle des personnes souvent très éloignées de l'emploi. Je vous demande de veiller personnellement à la diffusion de l'information nécessaire à la promotion de cette mesure qui constitue désormais le principal instrument à votre disposition pour favoriser l'embauche des personnes menacées d'exclusion.

J'insiste particulièrement sur l'importance que j'attache à son développement qui est un élément essentiel de la lutte contre le chômage de longue durée et de l'effort engagé pour l'insertion des bénéficiaires du RMI. Le Premier ministre a ainsi indiqué que les bénéficiaires du RMI devaient représenter 25 % du total des personnes embauchées sous contrat initiative-emploi. »

Notes

(1)  Voir ASH n° 1944 du 13-10-95.

(2)  Voir ASH n°1946 du 27-10-95.

(3)  Aux termes de l'article L. 122-3-11 du code du travail : « à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un CDD, ni à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat, renouvellement inclus ».

(4)  Voir ASH n° 1858 du 17-12-93.

(5)  Voir ASH n° 1800 et 1801 des 2 et 9-10-92.

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