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Prestations de la sécurité sociale aux fonctionnaires stagiaires

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Les fonctionnaires stagiaires de l'Etat sont soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires de l' Etat « dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière »   (1).

Ainsi, les stagiaires reçoivent des prestations en nature et en espèces identiques à celles des fonctionnaires et bénéficient du droit à l'allocation d'invalidité temporaire selon la procédure prévue pour les fonctionnaires, à l'exception du droit au capital décès qui reste celui fixé par le régime général de la sécurité sociale. Ces prestations en espèces sont servies par l'administration et les prestations en nature par la caisse de sécurité sociale de l'agent. Ainsi que le précise l'administration, les dispositions du régime général de sécurité sociale relatives aux prestations en espèces sont applicables subsidiairement aux dispositions statutaires concernant les congés de maladie et la mise en disponibilité d'office pour cause de maladie. Il en résulte que les avantages statutaires sont servis prioritairement et dans leur intégralité par rapport aux prestations en espèces d'assurance maladie.

En cas de radiation des cadres (soit pour insuffisance professionnelle, soit pour raison de santé, soit par mesure disciplinaire), l'ex-stagiaire dispose, pendant 12 mois, du maintien de ses droits. Le régime spécial restant responsable des prestations (tant qu'il y ouverture ou maintien des droits), les prestations en espèces dues par l'administration sont :

 les indemnités journalières (IJ) d'assurance maladie si ce droit n'est pas épuisé (3 ans pour une affection individualisée) et si l'état n'est pas reconnu stabilisé avant l'expiration des droits aux IJ ;

 la pension d'invalidité, laquelle est liquidée selon les règles du régime général, si le droit aux IJ d'assurance maladie est épuisé ou si l'état de santé de l'agent est stabilisé ;

 les IJ d'assurance maternité ou d'adoption d'un enfant de moins de 3 ans ;

 le capital décès du régime général de la sécurité sociale versé aux ayants droit.

(Circulaire nº 95-231 du 18 octobre 1995, B.O.E.N. nº 40 du 2 novembre 1995)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1897 du 20-10-94.

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