Le dispositif de la cessation progressive d'activité (CPA) est, depuis la loi du 25 juillet 1994, plus largement ouvert aux fonctionnaires de l'Etat : la condition de 25 ans de services ayant été assouplie (1). Une circulaire précise les conditions d'accès à la CPA, comme mode de travail à temps partiel, ainsi que la situation des intéressés durant et à l'issue de cette période.
La CPA est donc ouverte aux fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif en position d'activité ou de détachement sur un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM), âgés de 55 ans au moins, ayant accompli 25 ans de services ou bénéficiant de réductions et ne pouvant bénéficier d'une pension à jouissance immédiate du CPCM. Les agents se trouvant dans une autre position statutaire doivent préalablement être réintégrés dans leur corps d'origine avant de pouvoir bénéficier de la CPA. Certains fonctionnaires qui ne peuvent prétendre à une pension immédiate du CPCM peuvent toutefois bénéficier de la CPA. Il en est ainsi de certaines femmes fonctionnaires, de certains fonctionnaires ne totalisant pas 15 ans de services actifs ou de ceux bénéficiant d'une pension militaire.
La situation des fonctionnaires de l'Etat en CPA au regard notamment de la mise à disposition, du détachement est également précisée. Pendant la période de CPA, les fonctionnaires perçoivent, en plus de la rémunération correspondant à un mi-temps, des primes et indemnités de toute nature y afférentes, de l'indemnité de résidence et du supplément familial, une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. L'indemnité est assujettie à la seule CSG.
Quant à la mise à la retraite, elle a lieu d'office dès que les conditions d'entrée en jouissance immédiate de la pension sont réunies. Les situations particulières ayant trait à une limite d'âge inférieure à 60 ans ou à la condition de 15 ans de services actifs ouvrant droit à pension à jouissance immédiate sont détaillées.
(1) Voir ASH n° 1920 du 31-03-95.