Les conditions d'application des nouvelles règles budgétaires et comptables des centres d'aide par le travail (CAT), modifiées par la loi du 4 février dernier (1), sont précisées dans une circulaire conjointe de la direction de l'action sociale et de la direction de la comptabilité publique. Y sont notamment détaillées les conditions économiques et financières d'attribution de la contribution exceptionnelle et temporaire (CET), qui a pris le relais de l'ancienne subvention interne de fonctionnement (2).
Limitée au plus à trois années consécutives, l'attribution de la CET n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation (BAPC) présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement.
Il est ainsi précisé que la notion de « reconversion » de l'activité de production et de commercialisation vise soit le transfert géographique de l'activité, soit la modification profonde et durable de ses caractéristiques. « Elle ne saurait concerner la simple adaptation aux évolutions de marché y compris les périodes d'inactivité économique », précise l'administration.
Par ailleurs, les « modifications importantes et imprévisibles » doivent s'apprécier au regard, d'une part, de l'incidence de la perte de recettes ou de l'accroissement de charges générées et, d'autre part, au regard des évolutions économiques antérieures et des règles de prudence propres au secteur d'activité. En conséquence, souligne la circulaire, « ces modifications ne sauraient être invoquées, par exemple, pour compenser la charge d'incidents courants de production ou pour pallier les conséquences structurelles d'une évolution économique générale à moyen terme ».
L'attribution d'une CET doit être subordonnée à « l'existence de difficultés conjoncturelles d'un niveau tel qu'il empêche d'assumer sans déficit, dans les conditions réglementaires ou conventionnelles en vigueur, les charges inéluctables au BAPC, une attention particulière étant portée au niveau des rémunérations des travailleurs handicapés ». L'aide de la CET doit permettre « de retrouver un équilibre conjoncturel mais aussi de garantir un retour rapide à l'équilibre structurel du BAPC, seule garantie de la pérennité de la mission et de l'existence de l'établissement ».
Il est enfin recommandé d'accompagner l'attribution d'une CET d'une convention ou d'un accord écrit entre l'Etat et l'organisme gestionnaire, précisant les modalités de redressement de l'activité de production et de commercialisation et les conditions d'octroi de la CET. Cette convention devra comporter un volet qualitatif, compatible avec le projet d'établissement, « permettant de lier le redressement de l'activité économique au développement de formules de prise en charge plus adaptées ou plus innovantes ».
Le nouveau dispositif de séparation de l'activité sociale et de l'activité de production et de commercialisation ne s'applique pas aux CHRS, « compte tenu des problèmes spécifiques que revêt la définition d'une activité de production et de commercialisation pour ces établissements ». Il en résulte que « l'ensemble du fonctionnement des CHRS demeure à la charge de l'aide sociale de l'Etat, sous réserve de la mobilisation de financements accessoires ». « Il convient néanmoins au niveau local, dans le cadre du reconventionnement des CHRS, de faire préciser la nature, les conditions et l'évolution de l'activité de production des CHRS dans la perspective, soit du maintien d'un volume de dépenses accessoires, soit d'un autofinancement », est-il encore indiqué.
(1) Voir ASH n° 1914 du 16-02-95.
(2) Voir ASH n° 1927 du 19-05-95.