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LES CONVENTIONS DE COOPÉRATION

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Les conventions de coopération de l'assurance chômage ont pour objet de faciliter le reclassement de demandeurs d'emploi perçevant l'AUD depuis plus de huit mois par l'attribution d'une aide aux employeurs qui les recrutent. Afin d'accroître le nombre d'embauches de chômeurs indemnisés dans le cadre de ce dispositif, ses modalités de mise en œuvre sont assouplies depuis le 1er septembre.

(Avenant du 6 juillet 1995 à l'accord du 8 juin 1994)

Les partenaires sociaux ont conclu, le 8 juin 1994, un protocole d'accord prévoyant l'utilisation d'une partie des fonds du régime d'assurance chômage à des fins d'aide au reclassement de ses allocataires dans le cadre de conventions de coopération. Soucieux d'une plus grande efficacité du dispositif qui n'avait bénéficié au 31 août dernier qu'à une centaine de personnes, ils ont signé, le 6 juillet 1995, un avenant à cet accord.

Les modifications consistent en une simplification de la procédure à la fois de conclusion des conventions et d'adhésion des employeurs, ainsi qu'en un aménagement des paramètres du dispositif. Elles ont pris effet le 1er septembre.

Rappelons que le dispositif est expérimental. Il prendra fin le 31 décembre 1996.

L'ADHÉSION À LA CONVENTION DE COOPÉRATION

L'adhésion est l'acte par lequel un employeur accepte d'embaucher un chômeur indemnisé pour aider à son reclassement. Chaque embauche donne lieu à une adhésion.

Les employeurs ayant procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d'embauche (licenciement dans l'établissement) ne peuvent bénéficier du dis-positif. Cette condition devra être vérifiée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).

Les bénéficiaires de la convention

Les employeurs

Peuvent adhérer à une convention de coopération :

 les employeurs tenus de s'affilier au régime d'assurance chômage (c'est-à-dire relevant de l'article L. 351-4 du code du travail)  

 les employeurs relevant de l'article L. 351-12-3º ayant adhéré au régime d'assurance chômage, à l'exclusion de ceux en situation de monopole (toutefois, compte tenu des adhésions actuelles au régime d'assurance chômage, cette situation n'existe pas). Sont ainsi visés :

- les entreprises nationales à caractère industriel et commercial 

- les sociétés d'économie mixte, dans lesquelles l'Etat possède, directement ou indirectement, plus de 30 % du capital social 

- les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales 

- les sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.

Les associations peuvent également adhérer à une convention de coopération dans des conditions particulières (voir ci-dessous).

Les particuliers employeurs sont exclus du bénéfice des conventions.

Textes applicables

 Circulaire CDE nº 95-33 du 20 octobre 1995, non publiée ;

 Circulaire Unedic nº 95-17 du 20 octobre 1995.

Les demandeurs d'emploi

Peuvent être embauchés dans le cadre d'une convention de coopération les demandeurs d'emploi admis au bénéfice de l'allocation unique dégressive depuis au moins 8 mois.

Sont désormais pris en compte dans le calcul de la durée de 8 mois de chômage indemnisé exigée pour prétendre au bénéfice du dispositif :

 le différé d'indemnisation de 8 jours 

 les délais de carence (qu'il s'agisse de la carence calculée en fonction des indemnités de congés payés ou de la carence calculée en fonction des indemnités supra-légales de licenciement)  

 la durée indemnisée au titre de la convention de conversion 

 les périodes indemnisées au titre de l'allocation de formation-reclassement.

Les sommes perçues par le salarié pendant la période de reclassement ne peuvent, en aucun cas, être inférieures à l'allocation nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à être indemnisé par le régime d'assurance chômage, et même si l'engagement a lieu à temps partiel.

La période de reclassement n'est plus imputée sur les droits du bénéficiaire, qui conserve son reliquat de droits.

La mise en œuvre des conventions

Les conventions de coopération donnent lieu à la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée ou de contrats de travail à durée déterminée qui peuvent être conclus dans le cadre de l'article L. 122-2-1º du code du travail (embauche de personnes sans emploi).

L'embauche peut être effectuée au titre d'un contrat à temps partiel. En l'occurrence, toutefois, les dispositions relatives à l'indemnisation de l'activité réduite par le régime d'assurance chômage ne sont pas applicables.

Il est prévu par la convention type que les employeurs s'attachent à maintenir l'emploi des personnes embauchées dans le cadre de la convention de coopération au-delà de la période de reclassement.

Le bénéfice des conventions de coopération n'est pas cumulable avec le bénéfice des aides à l'emploi suivantes :

 contrat initiative-emploi (article L. 322-4-2 du code du travail)  

 contrat de qualification (article L. 981-1)  

 contrat d'adaptation (article L. 981-6)  

 contrat d'orientation (article L. 981-7)  

 contrat d'apprentissage (article L. 117-1).

De même, l'embauche effectuée dans le cadre d'une convention de coopération ne peut constituer une contrepartie au départ en cessation anticipée d'activité d'un salarié admis au bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi (1).

L'application des conventions de coopération ne doit pas conduire à fausser la libre concurrence, ce que le bureau de l'Assedic et le comité de suivi doivent être en mesure de vérifier, sinon avant l'adhésion d'un employeur, du moins au cours de l'exécution d'une convention avec un employeur.

L'AIDE AU RECLASSEMENT

Les entreprises adhérentes à la convention de coopération reçoivent une aide au reclassement en contrepartie de l'embauche d'un bénéficiaire de l'assurance chômage, en qualité de salarié.

Durée de versement de l'aide

La période maximale couverte par la convention passe de 6 mois à 12 mois.

Ainsi, la durée de la période couverte par l'aide est liée à la durée de l'indemnisation restante de l'allocataire embauché. Elle est, au plus, égale au reliquat des droits de l'allocataire sans pouvoir dépasser 12 mois.

Montant de l'aide mensuelle

Le montant de l'aide est celui de l'allocation unique dégressive (AUD) perçue par le bénéficiaire au moment de son entrée dans le dispositif et reste fixé à ce niveau pendant toute la durée de versement de l'aide, dans la limite toutefois de la durée des droits restant à percevoir par le bénéficiaire.

Si à cette date, l'allocataire concerné bénéficie d'une allocation formation-reclassement, le montant de l'aide est calculé sur la base de l'allocation unique dégressive qui aurait été perçue à défaut d'accomplissement d'une action de formation.

Calcul du montant de l'aide

Si l'embauche effective a lieu dans les 30 jours suivant l'adhésion, le montant de l'aide est donc égal au produit de la dernière allocation journalière brute payée lors de l'adhésion, multipliée par le nombre de jours de la période de reclassement, dans la limite de la durée du reliquat écrêté, le cas échéant, à 12 mois. Il n'est donc pas tenu compte de la dégressivité qui aurait affecté l'AUD en cas de prolongement du chômage.

Les informations relatives au montant de l'indemnisation et à la durée du reliquat constatées lors de l'adhésion restent donc valides pendant 30 jours, même si l'AUD de l'intéressé subit une dégressivité pendant cette période.

Si l'embauche ne se concrétise pas dans ce délai, un nouveau calcul sera effectué sur la base de la dernière AUD payée après la fin du délai de 30 jours et du reliquat restant à cette date.

Participation de l'employeur

L'employeur devant participer au coût de l'opération de reclassement, il est prévu l'écrêtement de la participation du régime d'assurance chômage dans les cas où la conjugaison des financements (aide versée par l'Assedic + financements complémentaires, par exemple subvention d'une collectivité territoriale) conduirait à verser à l'employeur une aide globale dont le montant serait égal ou supérieur au salaire brut convenu.

L'écrêtement ne concerne pas les exonérations ou abattements de charges sociales accordés dans le cadre des mesures pour l'emploi.

Paiement de l'aide

L'aide au reclassement est versée mensuellement à l'entreprise, pendant la durée de la période de reclassement couverte par l'aide, tant que le contrat de travail est maintenu. Le montant de l'aide ne varie pas d'un mois à l'autre, sauf en début et en fin de période en cas de mois incomplet.

Le paiement cesse lorsque le contrat est rompu avant le terme de la période de reclassement ouverte par l'aide. L'employeur est tenu d'informer l'Assedic de la rupture du contrat.

Le paiement cesse également en cas de dénonciation de l'adhésion par la DDTEFP.

Dans le cas où plusieurs employeurs sont concernés (temps partagé) par une seule aide au reclassement, elle leur sera versée au prorata du temps de travail du bénéficiaire.

Paiement des mois complets

L'aide est versée à l'employeur tous les mois, à terme échu. Elle est calculée selon la formule suivante :

 montant mensuel de l'aide =30 x montant de la dernière allocation journalière brute payée lors de l'adhésion.

Tous les mois sont considérés comme ayant 30 jours.

Paiement des mois incomplets

En cas d'embauche et de sortie du dispositif en cours de mois, certains versements seront partiels. Ils seront calculés sur la base de 30e de mois.

Paiement en cas de CDD

En cas de contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à la période couverte par l'aide au reclassement, l'aide au reclassement est versée jusqu'à épuisement du nombre de jours correspondant au reliquat, par mois complets de 30 jours et 30e de mois.

LA CONCLUSION DE LA CONVENTION

La demande de conclusion de coopération de l'assurance chômage peut émaner d'une entreprise, d'un groupement d'entreprises ou de tout autre organisme ou institution intervenant dans le domaine de la formation ou de l'emploi, agissant comme intermédiaire et appelé «  organisateur de l'action  ».

Cette demande est présentée à l'Assedic dans le champ de compétence territorial où se situe l'organisateur de l'action.

Les conventions de coopération doivent être conformes à un modèle type. Il est toutefois prévu que des projets de convention dérogatoires peuvent être approuvés par le bureau de l'Unedic.

Le principe de la convention type

Le bureau de l'Unedic a arrêté le 8 septembre 1995 un nouveau modèle de convention type. L'organisateur de l'action de reclassement doit seulement décrire l'action de reclassement, prévoir le nombre de bénéficiaires potentiels de la convention de coopération et fixer le nombre de réunions du comité de suivi créé au plan local.

Les conventions de coopération sont signées, comme celles conclues antérieurement au 8 septembre 1995, par l'organisateur de l'action de reclassement, le directeur de l'Assedic, le délégué départemental de l'ANPE et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La procédure

Les projets de convention de coopération conformes au modèle type sont étudiés et agréés par le bureau de l'Assedic.

Seuls les projets comportant des dispositions qui dérogent au modèle type restent soumis à l'agrément du bureau de l'Unedic alors que précédemment toutes les demandes devaient être approuvées par le bureau de l'Unedic.

LA PROCÉDURE D'ADHÉSION

Modalités de mise en œuvre

L'adhésion des employeurs peut être proposée indifféremment par l'organisateur de l'action de reclassement, l'ANPE, ou l'Assedic. Dès l'enregistrement de l'adhésion par l'ANPE ou l'Assedic, le feuillet de la liasse destiné au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui est immédiatement envoyé.

Le rôle du DDTEFP au moment de la demande d'adhésion de l'employeur

Il appartient à l'ANPE, l'Assedic ou l'organisateur de l'action de reclassement de proposer une adhésion à un employeur qui souhaite embaucher dans le cadre de la convention de coopération. L'adhésion prend effet après signature du bulletin d'adhésion par l'Assedic. Le DDTEFP est informé par la communication immédiate du feuillet qui lui est transmis afin de pouvoir vérifier que l'établissement n'a pas procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d'embauche prévue.

La date à considérer pour le licenciement est la date de rupture du contrat de travail.

Chaque embauche fait l'objet d'une adhésion. L'embauche devant intervenir dans les 30 jours suivant cette adhésion, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doit tout mettre en œuvre pour vérifier cette condition avant l'embauche effective et en tout état de cause dans ce délai de 30 jours.

Toutefois, si l'embauche a eu lieu en même temps que l'adhésion, avant transmission du feuillet au DDTEFP, ou si elle intervient avant que le DDTEFP se soit prononcé, et qu'il constate que l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d'embauche prévue, il est fondé à dénoncer l'adhésion. Il en informe l'employeur, l'ANPE ainsi que les services de l'Assedic afin qu'ils cessent de verser l'aide.

En cas de demande d'adhésion à une convention formulée par une association, il appartient à l'ANPE ou à l'organisateur de l'action d'adresser la demande à l'Assedic pour instruction dans le cadre d'une procédure particulière.

L'Assedic transmet, en conséquence, à l'Unedic, pour décision du bureau de son conseil d'administration, la demande d'adhésion, les statuts et une lettre de motivation de l'association.

Le rôle du DDTEFP dans le contrôle de l'exécution des conventions de coopération

Pendant la durée de l'action de reclassement, le DDTEFP doit veiller au respect des engagements de l'entreprise adhérente et des dispositions relatives au droit du travail (contrôle de l'existence d'un contrat de travail, du respect des obligations sociales de l'employeur et de l'ensemble des garanties liées à l'existence de ce contrat de travail...).

En cas de non-respect des engagements de l'employeur, le DDTEFP en informe les autres signataires de la convention (organisateur de l'action de reclassement, ANPE et Assedic), en vue de l'éventuelle dénonciation de la convention pour cet employeur.

Notes

(1)  Voir ASH n° 1943 du 6-10-95.

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