Le SNAECSO, d'une part, la CFDT et la CFTC, d'autre part, ont signé, le 2 juin dernier, un accord de salaires pour l'année 1995 qui a fait l'objet d'une extension (1). Cet avenant a fixé la valeur du point à 31, 17 F au 1er juin 1995, soit une augmentation de 1, 5 % depuis le 1erseptembre 1994, et à 31, 48 F au 1er septembre 1995, soit une augmentation de 1 % par rapport au 1er juin.
L'arrêté d'extension rend obligatoire cet avenant à tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention de 1983, à compter du 8 septembre 1995 (lendemain du jour de sa publication au Journal officiel). L'extension ne produisant d'effet que pour la durée restant à courir à partir du 8 septembre 1995, la revalorisation du point prévue dans l'accord au 1er juin 1995 se trouve, de fait, neutralisée. Seuls les salariés relevant d'organismes adhérents du SNAECSO, qui a signé l'avenant, ont bénéficié de la revalorisation du point au 1er juin et au 1er septembre.
La convention collective nationale de travail des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983 règle, sur l'ensemble du territoire national, les rapports entre les employeurs et les salariés des centres sociaux et socio-culturels, ainsi que leurs fédérations et regroupements. Ces centres sociaux sont des organismes de droit privé à but non lucratif, qui gèrent des équipements sur un ou plusieurs secteurs géographiques.
Sont notamment visés les organismes ou associations qui réunissent les quatre critères requis pour l'agrément des caisses d'allocations familiales :
avoir une vocation à caractère social global
avoir une vocation familiale et être ouverts à toutes les catégories de population, quels que soient leur âge ou leur origine
être des lieux d'animation de la vie sociale
être des supports d'interventions sociale et culturelle concertées.
En revanche, sont exclus les établissements directement gérés par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
Sont également exclus les établissements pour l'enfance protégée, handicapée ou inadaptée qui relèvent de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (2).
Les signataires de cette convention sont, du côté employeurs, le SNAECSO, et du côté salariés, la CFDT, la CFTC, la CGT et FO. La CGC a adhéré à la convention collective le 9 février 1988 (3).
La convention collective des centres sociaux et socio-culturels a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 22 janvier 1987 ( J.O. du 12-02-87 ) (4).
Les salariés perçoivent une rémunération fixée à partir de la grille de classification indiciaire, annexée à la convention collective.
Le salaire comporte trois éléments : le coefficient de base fixé par la qualification et le poste occupé, l'ancienneté correspondant à l'activité professionnelle exercée et les points supplémentaires prévus pour les groupes 4 à 7.
Son montant est égal au produit du coefficient de base, augmenté des points d'ancienneté et éventuellement des points supplémentaires, par la valeur du point. Cette dernière fait l'objet de revalorisations périodiques. En sus du salaire, un treizième mois est attribué.
Les frais occasionnels engagés par le salarié dans le cadre professionnel sont à la charge de l'employeur.
Elles sont allouées, sur attestation préalable de l'employeur, aux salariés autorisés à utiliser leur propre véhicule pour les besoins du service.
Cette attestation donne droit à des indemnités kilométriques, comprenant notamment les frais d'assurance, réévaluées chaque année en fonction de l'évolution du barème de l'administration des finances.
Afin de prendre en compte le surcoût de l'utilisation du véhicule personnel pour de faibles kilométrages, ces indemnités sont remboursées selon deux tarifs, fixés en fonction du kilométrage effectué dans l'année.
Les frais de transport ferroviaire, engagés pour raisons de service, sont remboursés sur la base du tarif de deuxième classe de la SNCF, compte tenu des réductions dont peuvent bénéficier les salariés. En cas de transport de nuit, la couchette est prise en compte. En cas d'impossibilité d'un transport par la SNCF, le remboursement s'effectue aux frais réels.
Les salariés en déplacement pour le service sont remboursés de leurs frais d'hébergement (coucher et petit déjeuner). Le remboursement se fait aux frais réels, sur justification, avec un maximum égal à 8 fois le minimum garanti, soit 141, 52 F depuis le 1er juillet 1995.
Les dépenses effectuées pour les repas (midi et soir) sont remboursées aux frais réels suivant justification, avec un maximum égal à 4 fois le minimum garanti pour chaque repas, soit 70, 76 F depuis le 1er juillet 1995.
Un accord cadre relatif aux contrats à durée indéterminée intermittents a été conclu le 19 mars 1993 (en remplacement du texte signé le 6 novembre 1992). Il fait suite à un premier accord signé le 5 avril 1991 à titre expérimental pour 18 mois, et qui n'était applicable qu'aux adhérents du SNAECSO.
Ce nouvel accord, étendu par arrêté du 8 juillet 1993 ( J.O. du 24-07-93 ), supprime l'obligation d'une couverture sociale pour les titulaires de ces contrats, qui était exigée dans l'accord précédent et qui avait constitué un « obstacle majeur » à sa mise en œuvre. Ces contrats sont applicables uniquement aux emplois suivants : animateurs de centres de vacances et de loisirs, moniteurs techniques et artistiques (adultes et enfants), animateurs post et périscolaires.
L'accord prévoit que le salarié recevra une indemnité d'intermittence, représentant 10 % du salaire qui aurait été perçu sur les périodes non travaillées. Cette indemnité sera versée à la date anniversaire de la signature du contrat ou, prorata temporis, en cas de cessation du contrat de travail. Un contrat de travail type est joint à l'accord du 19 mars 1993.
Cette grille concernant les personnels de l'animation et éducatifs et les assistants de service social, ne tient pas compte des points supplémentaires qui sont normalement attribués aux groupes 4, 5, 6 et 7 après une certaine ancienneté dans le coefficient et dans l'entreprise.
Salaire mensuel brut = [coefficient de base + (points d'ancienneté + points supplémentaires) ] x valeur du point.
Exemple : salaire mensuel brut au 8 septembre 1995, d'un animateur socio-culturel (à temps plein), après 6 ans de présence dans l'entreprise au coefficient 287 = [287 + (33 + 10) ] x 31, 48 F = 10 388, 40 F.
La rémunération annuelle brute inclut un treizième mois, versé généralement en décembre et calculé à partir de la valeur du point du mois de décembre.
Remarque : les salaires mentionnés ci-dessus sont des salaires mensuels bruts, dont il faut retrancher les charges sociales.
(1) Arrêté du 29 août 1995, J.O. du 7-09-95.
(2) Voir ASH n° 1919 du 24-03-95.
(3) SNAECSO (Syndicat national des associations employeurs de personnels aux services des centres sociaux et socio-culturels) : 26, rue des Sorins - 93100 Montreuil - Tél. 1 48.70.97.62. CFDT (Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux) : 47-49, avenue Simon-Bolivar - 75019 Paris - Tél. 1 40.40.85.00. CFTC (Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux) : 13, rue des Ecluses-Saint-Martin - 75483 Paris cedex 10 - Tél. 1 44.52.49.85. FNSAC-CGT (Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle), SNPAOCC (Syndicat national des personnels des associations, organismes et centres culturels) : 14-16, rue des Lilas - 75019 Paris - Tél. 1 42.40.14.95. FO (Fédération nationale de l'action sociale) : 8, rue de Hanovre - 75002 Paris - Tél. 1 42.68.08.01. CGC (Fédération française des professions de santé et de l'action sociale) : 39, rue Victor-Massé - 75009 Paris - Tél. 1 48.78.49.49.
(4) Convention collective nationale n° 3218 (4e édition, octobre 1994), disponible au Journal officiel : 26, rue Desaix - 75727 Paris cedex 15.