Les saisines de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) sont en augmentation constante, qu'il s'agisse des demandes d'avis émanant des usagers ou des demandes de conseils formulées par les autorités publiques, a indiqué son président, Jean-Paul Costa, lors de la présentation, le 24 octobre, du huitième rapport d'activité de cette institution (1), créée en 1979.
En 1994, 2 703 administrés se sont adressés à la CADA pour obtenir la communication d'un document qui leur était refusé (contre 431 en 1979). Les demandes de conseils ont également progressé passant de 39 en 1979 à 424 en 1994.
Au total, en 1993 comme en 1994, la CADA a traité plus de 3 000 dossiers, cette tendance se confirmant en 1995. Elle a prononcé un avis favorable dans un peu plus de la moitié des cas (53,3 % en 1994), l'autre moitié se répartissant entre les demandes sans objet (25,6 %) ou irrecevables (8,3 %), les avis défavorables (8,2 %) et d'incompétence (4,6 %). A noter également, pour clore ce tableau statistique, que 75 % des avis favorables sont suivis par l'administration qui communique alors le document sollicité.
L'activité de la CADA durant cette période a été marquée par l'augmentation des saisines relatives à la communication des documents médicaux (notamment des dossiers de transfusion). Dans ce domaine, le principe général applicable est celui de la communicabilité des documents aux seules personnes concernées. La commission a admis, dans certains cas, que les ayants droit direct d'une personne décédée puissent avoir accès à ces documents. Elle a toutefois subordonné cette possibilité à trois conditions : l'absence de litige entre les ayants droit, l'absence de volonté contraire exprimée de son vivant par la personne décédée et l'inexistence d'un secret dont le médecin traitant aurait été dépositaire.
Autre thème, l'accès des pupilles de l'Etat à leur dossier personnel en vue de connaître l'identité de leurs parents. Là encore, la commission a plutôt infléchi sa jurisprudence, s'efforçant dans ses décisions de concilier au mieux les intérêts de la mère qui a demandé le secret de la filiation et ceux de l'enfant à qui la convention de New York de 1989 reconnaît le droit à connaître ses origines. Elle a ainsi admis que les documents de l'ASE étaient communicables aux pupilles à condition que le secret de la filiation n'ait pas été demandé par la mère au moment de l'accouchement sous X ou de l'abandon de l'enfant.
(1) L'accès aux documents administratifs - Huitième rapport d'activité de la CADA - La Documentation française : 29, quai Voltaire - 75344 Paris cedex 07 - Tel. (1) 40.15.70.00 - 80 F.