Une lettre du ministère de la Solidarité entre les générations du 8 août 1995, diffusée par la CNAF, précise les modalités de calcul du RMI en cas de perception d'un revenu exceptionnel.
Les revenus des capitaux, et non les capitaux eux-mêmes, sont pris en compte dans les ressources pour le calcul du RMI. De ce fait, la perception d'un capital entraîne une prise en compte de revenus réels (intérêt, loyer) ou fictifs à compter du trimestre suivant.
Ainsi, les indemnités de licenciement ne sont pas retenues dans la base de ressources, en tant que telles, mais les intérêts réels ou fictifs qu'elles génèrent sont, par contre, retenus au titre de revenus. Il en est de même des revenus d'activités ayant donné lieu à capitalisation dès lors que l'intéressé les perçoit. Et le pécule versé au prisonnier libéré doit également être considéré comme un capital, s'il a « un montant significatif », sauf pour les trois derniers mois qui conservent la nature d'un salaire.
Sont également retenus comme des capitaux, une entreprise, un commerce, une exploitation lorsque le propriétaire ou le détenteur n'y exerce pas d'activité. Il est encore indiqué que les capitaux possédés à l'étranger subissent les mêmes règles que les capitaux perçus en France.
La CNAF rappelle que la prise en compte des revenus de capitaux, qui portent sur les revenus réels perçus ou fictifs évalués à 3 % par an, s'effectue sur la base du montant du capital restant au dernier jour du trimestre de référence.
Enfin, en cas de perception d'un revenu exceptionnel important, le service instructeur doit tenir informé l'organisme payeur et procéder à un réexamen du projet d'insertion de l'allocataire. La CLI peut être amenée, s'il apparaît que l'intéressé n'est pas disposé à s'engager dans un réel projet d'insertion, à proposer au préfet la suspension du droit au RMI.