Une circulaire des ministères de la Solidarité entre les générations et du Travail précise les modalités d'application de la réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale sur les salaires inférieurs à 1,2 fois le SMIC (1). Détaillant le dispositif en 20 pages, elle apporte notamment des indications quant au champ d'application de la mesure et aux modalités de calcul de la réduction de charges en cas de mois de travail à temps non complet.
Peuvent bénéficier de la réduction, les employeurs soumis à l'obligation d'assurance de leurs salariés contre le risque de privation d'emploi. Aussi, les stagiaires en entreprise, les salariés en congé individuel de formation, les travailleurs handicapés bénéficiaires de la garantie de ressources et les fonctionnaires détachés ne sont compris dans le champ de la mesure que si les conditions de leur emploi entraînent obligation d'assurance contre le risque chômage.
S'agissant de la rémunération à comparer au plafond égal à 120 % du SMIC, il est indiqué que ne sont pas prises en compte les allocations versées aux salariés poursuivant une activité et bénéficiaires de conventions d'allocations temporaires dégressives, de préretraite progressive ou d'aide au passage à temps partiel.
Lorsque le nombre d'heures est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail sur le mois civil, le montant de la réduction est proratisé. L'administration détaille les règles applicables en cas de succession de contrats de travail temporaire et dans le cadre du travail à temps partiel que celui-ci s'effectue sur la semaine, sur le mois, sur l'année ou encore en équipes successives sur un cycle. En cas de suspension du contrat de travail (pour maladie, congés payés...), la proratisation est effectuée si l'employeur ne maintient pas la rémunération du salarié. Dans le cas où la période de suspension donne lieu au versement de tout ou partie de la rémunération soumise à cotisations, cette période est prise en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle de travail du salarié sur la période par le pourcentage de rémunération à la charge de l'employeur.
Enfin, figurent en annexe de la circulaire, le barème simplifié applicable en métropole tel que présenté dans notre numéro 1939, page 17 ainsi que celui qui s'applique dans les DOM.
(1) Voir ASH n° 1939 du 8-09-95.