Comme prévu, le conseil des ministres a adopté, le 4 octobre, le projet de loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes. Présenté par Colette Codaccioni, ministre de la Solidarité entre les générations, il confirme le dispositif rendu public, le 18 septembre, par Alain Juppé (1). Ce texte, dont l'examen débutera au Sénat aux alentours du 6 novembre, devrait faire l'objet de nombreux amendements.
La prestation devrait s'appliquer, à compter du 1er janvier 1996, aux personnes vivant à domicile, résidant en foyer-logement ou accueillies chez un particulier et, au plus tard le 1er juillet 1997, pour celles résidant dans un établissement d'hébergement (établissements assurant l'hébergement des personnes âgées au sens de la loi du 30 juin 1975, établissements de santé publics ou privés dispensant des soins de longue durée comportant un hébergement notamment).
Aux termes du projet, toute personne âgée dont l'altération des facultés nécessite une surveillance constante ou une aide régulière pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie pourra prétendre à la prestation. Elle sera attribuée sous conditions d'âge (60 ans) et de ressources (13 000 F brut par mois, allocation comprise) à toute personne résidant en France qui ne perçoit pas un avantage analogue ayant le même objet. Elle ne sera pas cumulable avec l'aide ménagère ni avec l'allocation compensatrice pour tierce personne. Les bénéficiaires de la prestation d'autonomie résidant en établissement, dont les revenus ne leur permettront pas d'acquitter la totalité des frais liés à la prise en charge de la dépendance, pourront être admis, pour la part de ces frais non couverte, au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement.
Le montant de la prestation sera fixé, dans la limite d'un plafond (qui devrait être de 4 300 F par mois), par référence à la majoration pour tierce personne. Il sera déterminé en fonction de l'importance de la perte d'autonomie de la personne âgée et du besoin de surveillance ou d'aide qui en résulte, ainsi que des caractéristiques de l'environnement du bénéficiaire, notamment des conditions de logement et des aides dont elle bénéficie par ailleurs. La prestation sera attribuée pour une durée limitée et fera l'objet d'une révision périodique. Elle ne donnera pas lieu à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire mais sera récupérable sur succession.
Comme annoncé le 18 septembre, la prestation sera versée en nature sous forme d'un « chèque autonomie ». Elle pourra également être versée en espèces, afin de permettre à son bénéficiaire de faire face aux frais, autres que de personnel, que nécessite sa situation de dépendance.
La prestation d'autonomie sera accordée par le président du conseil général du département de résidence sur proposition de l'équipe médico-sociale de proximité (composée au minimum d'un médecin et d'un travailleur social ou médico-social) chargée notamment d'apprécier le degré de perte d'autonomie. Elle sera servie et gérée par le département de résidence.
Le financement de la prestation sera assuré par le département de résidence et par un versement du Fonds de solidarité vieillesse. Ces versements évolueront comme la dotation globale de fonctionnement.
(1) Voir ASH n° 1941 du 22-09-95.