(Accord du 6 septembre 1995 et circulaire CNAVTS nº 69/95 du 22 septembre 1995)
L'ensemble des organisations patronales (le CNPF, la CGPME, l'UPA) et syndicales (la CFTC, FO, la CFE-CGC, la CFDT, la CGT) sont parvenues dans la nuit du 6 au 7 septembre à un accord « relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse ». Ce texte fait suite au relevé de décisions du 5 juillet dernier (1) prévoyant le principe de la création du « Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ».
Ainsi, après la création des conventions de coopération en juin 1994 (2), les partenaires sociaux ont décidé de poursuivre leur programme d'activation des dépenses d'assurance chômage en permettant aux salariés ayant cotisé 40 ans et plus de cesser leur activité sous condition d'embauches de demandeurs d'emploi. Le coût de ce dispositif sera donc pris en charge par l'Unedic qui abondera le Fonds paritaire d'intervention à hauteur de 8 milliards de francs dont 4 milliards au titre des années 1995-1996.
Au total, ce sont 150 000 à 190 000 personnes qui sont potentiellement concernées, le nombre d'embauches compensatrices étant estimé à 100 000 d'ici à la fin 1996.
Applicable en France métropolitaine, dans les DOM et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'accord est entré officiellement en vigueur le 1er octobre 1995, pour une durée limitée jusqu'au 31 décembre 1996. A cette date, le patronat et les syndicats renégocieront la convention Unedic, signée en juillet 1993 (3), et décideront, à la lumière des résultats du régime d'assurance chômage, de poursuivre ou non l'expérience.
Le ministre du Travail a annoncé le 3 octobre que l'accord serait soumis au Parlement avant la fin de l'année afin de lui donner un fondement législatif permettant notamment la validation de l'utilisation des fonds de l'Unedic.
A l'Unedic, on indique que les documents destinés à la constitution des dossiers de demandes de cessation anticipée d'activité ne seraient disponibles qu'au cours de la seconde semaine d'octobre. On prépare par ailleurs une campagne d'information par voie de presse. Un numéro vert devrait également être mis à la disposition du public d'ici à la fin du mois d'octobre.
A noter : le dispositif de cessation anticipée d'activité fera l'objet de précisions techniques dans une directive Unedic en cours de préparation.
Le salarié affilié à l'assurance chômage (salarié du secteur privé et du secteur public ou parapublic ayant passé une convention de gestion avec les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage), dès lors qu'il remplit certaines conditions liées à son âge et à sa situation professionnelle, peut bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité.
A noter : si les demandeurs d'emploi sont exclus du bénéfice de ce dispositif, les partenaires sociaux sont convenus d'examiner « les divers cas des allocataires du régime d'assurance chômage ayant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse et qui n'entrent pas dans le champ d'application » de l'accord.
Peut prétendre à la cessation d'activité, dès :
le 1er octobre, le salarié né en 1936 et 1937 ;
le 1er janvier 1996, le salarié né au cours du premier semestre 1938 ou avant
le 1er juillet 1996, le salarié né au cours du deuxième semestre 1938 ou avant
l'accomplissement de ses 43 annuités au régime d'assurance vieillesse (soit 172 trimestres), le salarié remplissant les autres conditions quelle que soit sa date de naissance.
Le salarié, dont le contrat de travail est en cours, doit totaliser au moins 160 trimestres (40 années) validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse du régime général, sachant que les périodes équivalentes ou assimilées entrent en compte dans le calcul de la durée d'assurance. Il en est ainsi des périodes de congé maladie, maternité, des périodes de chômage indemnisé, de la majoration des périodes accordée aux femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants...
Le salarié doit également justifier de 12 années d'affiliation au régime d'assurance chômage et d'une ancienneté minimum d'une année chez son dernier employeur.
Sont notamment considérées comme périodes assimilables pour la recherche des 12 années d'affiliation, totalement :
les activités contractuelles accomplies dans le secteur public ;
les périodes de travail accomplies dans les DOM avant le 1er septembre 1980
les périodes de travail accomplies avant le 3 juillet 1962 en Algérie et avant le 31 décembre 1956 au Maroc et en Tunisie
les périodes de travail accomplies par les salariés occupés hors de France ayant donné lieu à l'affiliation au régime d'assurance chômage, à condition que ces périodes aient également donné lieu à l'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale géré par la caisse des Français de l'étranger.
Sont prises en compte dans la limite de 5 ans :
les périodes de formation professionnelle continue, rémunérées ou non
les périodes de majoration de l'assurance vieillesse de 2 ans par enfant élevé pendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire
les périodes de majoration de l'assurance vieillesse de la durée du congé parental d'éducation
les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation et pour les personnes assumant la charge d'une personne handicapée
les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse
les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.
Enfin, le salarié ne doit pas percevoir de complément de ressources au titre d'un dispositif, de quelque nature qu'il soit, de cessation anticipée d'activité, à l'exclusion des préretraites progressives. Un salarié en préretraite progressive peut donc cesser totalement son activité dés lors qu'il remplit les autres conditions.
Le salarié doit se porter volontaire pour prétendre à la cessation anticipée d'activité et en faire la demande à son employeur.
L'intéressé doit, dès lors qu'il remplit à la date souhaitée pour la cessation d'activité les conditions exigées, retirer un dossier de demande d'allocations de reclassement du Fonds paritaire d'intervention auprès de l'Assedic dont relève l'établissement qui l'emploie.
Puis, le salarié présente sa demande écrite à son employeur (au plus tôt 3 mois avant la date à laquelle le droit est ouvert).
La demande effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé est accompagnée de son dossier de demande d'allocations et des documents attestant qu'il remplit les conditions pour ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité.
L'Unedic précise que devra notamment être fournie une attestation de la caisse nationale d'assurance vieillesse certifiant que l'assuré a cotisé pendant 160 trimestres.
En conséquence, les caisses d'assurance vieillesse doivent procéder à la reconstitution complète de la carrière des assurés concernés étant précisé que les périodes validées par des régimes étrangers ne sont pas retenues dans le décompte des trimestres permettant de bénéficier de ce dispositif.
La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAVTS) indique que l'assuré est informé du nombre de trimestres validés par le régime général (périodes d'assurance, périodes reconnues équivalentes et majorations) et par les autres régimes de base à l'aide d'un imprimé spécifique accompagné d'un relevé de carrière, d'un calcul informatif et d'une brochure d'information.
Cependant, jusqu'au 31 décembre 1995, à titre transitoire, les assurés pourront présenter à l'Assedic un relevé de carrière ou un relevé de compte dès lors que ce relevé fait état d'au moins 160 trimestres au seul titre du régime général. Les intéressés déjà en possession de ce document peuvent, sans démarche supplémentaire, constituer leur dossier auprès des Assedic.
L'employeur n'est pas tenu d'accepter la demande de cessation d'activité qui lui est faite. Par contre, il doit faire connaître sa décision à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande du salarié. Cette réponse est faite par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé de remise en main propre.
L'employeur accepte
Dans le cas où l'employeur accepte la demande, il complète le dossier de demande d'allocations et le retourne immédiatement à l'Assedic dont relève son établissement. La lettre d'acceptation mentionne alors la date de cessation d'activité.
A réception du dossier, l'Assedic dispose d'un délai de 15 jours maximum pour confirmer à l'employeur et au salarié son acceptation de prise en charge si ce dernier en remplit les conditions d'accès.
L'employeur refuse
Si l'employeur rejette la demande, il est tenu de :
préciser si sa décision est susceptible d'être reconsidérée. Dans ce cas, la lettre de rejet mentionne le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande
restituer au salarié son dossier de demande d'allocations et les justificatifs qui y étaient joints
informer simultanément l'Assedic dont relève son établissement de cette décision. A noter : les lettres de demande de cessation d'activité et d'acceptation ou de rejet de la demande font l'objet de documents préétablis par le conseil de surveillance du Fonds paritaire d'intervention et par l'Unedic. Ils figurent dans le dossier de demande d'allocations fourni par les Assedic.
Le contrat du salarié cessant son activité est rompu d'un commun accord entre les parties. La rupture ouvre droit au profit du salarié à une indemnité.
Le contrat de travail du salarié, dont l'employeur a accepté la cessation anticipée d'activité, est rompu du fait du commun accord des parties.
L'employeur verse alors au salarié une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective applicable ou, à défaut, à celui de l'indemnité légale de départ à la retraite.
Cette indemnité est calculée sur la base de l'ancienneté acquise à la date de la rupture du contrat.
Elle n'est pas due lorsqu'un accord collectif applicable au dernier employeur prévoit que la liquidation de la pension de vieillesse génère le versement d'une indemnité de départ à la retraite dans le cadre d'un système professionnel de mutualisation.
Rappel : l'indemnité légale de départ à la retraite, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale à un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté, à un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté et à 2 mois de salaire après 30 ans.
Le salarié cesse son activité à une date arrêtée en accord avec l'employeur, sous réserve de la prise en charge de l'intéressé par le Fonds paritaire d'intervention.
Le départ a lieu au maximum dans les 2 mois suivant l'acceptation de l'employeur. La date du départ, mentionnée dans la lettre d'acceptation, ne peut être antérieure :
ni à la date à laquelle l'intéressé remplira les conditions prévues
ni à la réponse de l'Assedic.
Le salarié qui cesse son activité perçoit, jusqu'à l'âge de 60 ans, une allocation de remplacement versée par le Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi.
Le montant de l'allocation de remplacement est égal à 65 % du salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois précédant la cessation d'activité.
Il est compris entre :
un minimum fixé au montant minimum de l'allocation spéciale du FNE, soit 156,72 F par jour (au 1er juillet 1995) qui ne peut toutefois excéder 85 % du salaire journalier de référence
et un maximum fixé à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit au 1er juillet 1995 :13 060 F x 4 = 52 240 F).
Les règles concernant le calcul du salaire de référence et la revalorisation de l'allocation de remplacement sont celles appliquées pour l'allocation unique dégressive (AUD) versée par le régime d'assurance chômage.
L'allocation de remplacement supporte une contribution au régime général d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès de la sécurité sociale d'un montant égal à 5,5 % (comme c'est le cas pour les allocations de préretraite du Fonds national pour l'emploi ou de préretraite progressive). Cette contribution est précomptée par le Fonds.
En outre, ce revenu devrait être soumis à la contribution sociale généralisée. L'Unedic précise que la CSG (d'un montant de 2,4 % ) sera prélevée sur le montant brut de l'allocation. Elle ne sera pas due lorsque le salarié est exempté du versement de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, le prélèvement de la CSG ne pourra avoir pour effet de réduire le montant net de l'allocation en deçà du SMIC brut.
L'allocation de remplacement devrait également être imposable.
Elle est exportable, c'est-à-dire qu'elle peut être versée aux Français qui résident hors de France.
Exemple :
Un salarié gagne 12 500 F brut par mois, soit 10 000 F mensuel.
Son allocation brute mensuelle sera d'environ 8 125 F, soit l'équivalent de 7 483 F net (74,8 % de son ancien salaire net).
Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan des cessations d'activité et des embauches compensatrices à l'occasion de la réunion trimestrielle dans les entreprises d'au moins 300 salariés et semestrielle dans les autres.
Les systèmes de préretraite
La cessation anticipée d'activité instituée par l'accord du 6 septembre 1995 se distingue des systèmes de préretraite existants dans la mesure où elle ne constitue pas un moyen de réduire les effectifs de l'entreprise, les départs devant être compensés par des embauches. La préretraite-licenciement. Les entreprises peuvent conclure avec l'Etat des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (ASFNE) afin de permettre aux salariés âgés d'au moins 57 ans (exceptionnellement 56 ans), licenciés pour motif économique, de bénéficier d'une garantie de ressources jusqu'à l'ouverture de leur droit à retraite. L'allocation spéciale versée au salarié est financée par l'Etat, l'Unedic, l'employeur et le salarié. Moins avantageuse que l'allocation de remplacement attribuée par le Fonds paritaire d'intervention, elle est égale à 65 %du salaire journalier de référence dans la limite du plafond de la sécurité sociale (soit au 1er juillet 1995 : 13 060 F) et à 50 % de ce salaire pour la fraction comprise entre une fois et 4 fois ce plafond (4). La préretraite progressive. Des conventions de préretraite progressive peuvent également être conclues entre l'Etat et l'entreprise lorsque la transformation de l'emploi à temps plein en temps partiel du salarié âgé d'au moins 55 ans permet le recrutement d'un ou plusieurs demandeurs d'emploi ou la diminution du nombre de licenciements. Les embauches compensatrices peuvent être, dans certains cas, remplacer par une contribution financière de l'entreprise. Le salarié dont l'emploi est transformé perçoit, en complément de sa rémunération, une allocation de préretraite progressive égale à 30 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond de la sécurité sociale et à 25 % de ce salaire pour la part excédant ce plafond dans la limite de 4 fois ce même plafond (5). Fin 1994, environ 210 000 personnes se trouvaient dans l'un de ces dispositifs publics de préretraite, dont 179 219 en conventions d'ASFNE licenciement et 30 910 en préretraite progressive (Ministère du Travail, Premières Synthèses nº 110 du 22 août 1995).
L'indemnisation chômage
Exonération de la dégressivité de l'AUD. Les salariés inscrits à l'ANPE après 55 ans peuvent, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté de travail et de cotisation, bénéficier pendant une durée maximale de 5 ans de l'allocation unique dégressive. Ils perçoivent cette allocation au taux plein pendant 27 mois, celle-ci étant minorée de 8 % tous les 4 mois sur les 33 mois restants (6). A partir de 59 ans (59 ans et 3 mois en 1996), certains chômeurs en cours d'indemnisation continuent de percevoir l'AUD sans dégressivité (7). Dispense de recherche d'emploi. Les allocataires du régime d'assurance chômage peuvent à partir de 57 ans et demi demander à être dispensés de recherche d'emploi tout en conservant leurs indemnités. Versement de la contribution « Delalande » en cas de licenciement. Le licenciement économique de salariés âgés de plus de 50 ans entraîne, dans certains cas et sous réserve d'exonérations, le versement par l'employeur d'une contribution supplémentaire à l'Unedic. Cette contribution dite « Delalande » est égale à un mois de salaire brut à 50 ou 51 ans, 2 mois à 52 ou 53 ans, 4 mois à 54 ans, 5 mois à 55 ans et 6 mois à 56 ans (8).
Le salarié qui cesse son activité professionnelle perçoit l'allocation de remplacement dès le lendemain de la date de la rupture de son contrat de travail et jusqu'à son 60e anniversaire (date à laquelle il peut bénéficier d'une retraite à taux plein).
En cas de reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, le versement de l'allocation est interrompu.
Afin d'aménager le passage à la retraite des bénéficiaires et d'éviter une rupture dans le versement des revenus, la CNAVTS indique que l'Assedic compétente remet une demande de retraite à tout assuré âgé d'au moins 59 ans et 6 mois en l'invitant à la déposer auprès de la caisse d'assurance vieillesse de sa résidence.
Dans le cadre de l'examen de cette demande de retraite, l'ensemble de la carrière des assurés doit être retenu, y compris les périodes validées par les régimes étrangers.
A noter : la période de perception de l'allocation de remplacement n'ouvre aucun droit supplémentaire dans les régimes de base d'assurance vieillesse.
Dès le jour suivant la date de la rupture de leur contrat de travail et jusqu'à leur 60e anniversaire, les allocataires :
sont dispensés de recherche d'emploi
bénéficient de la validation de leurs droits à retraite complémentaire en contrepartie du versement des cotisations correspondantes par le Fonds, calculées sur l'assiette de rémunération antérieure et sur la base des taux obligatoires des régimes complémentaires de retraite non-cadre (ARRCO) et cadre (AGIRC)
bénéficient, s'il existe un accord le prévoyant (accord de branche, accord d'entreprise ou accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés), de la couverture des régimes de prévoyance ainsi que des avantages de retraite liés aux taux supplémentaires des régimes de retraite complémentaire, dont jouissent éventuellement les salariés actifs, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes.
L'Unedic n'a pas encore déterminé le régime de protection sociale applicable aux bénéficiaires. Celui-ci pourrait s'apparenter, soit au régime afférent aux préretraités soit à celui qui s'applique aux chômeurs.
Toute cessation d'activité d'un salarié doit donner lieu à une ou plusieurs embauches dans les 3 mois suivant l'acceptation de la demande de cessation d'activité.
Les embauches sont ouvertes à tous les demandeurs d'emploi mais une attention particulière sera portée aux demandes émanant de jeunes de moins de 26 ans.
Elles doivent être déclarées à l'Assedic dont relève l'établissement qui employait le salarié ayant cessé son activité.
Les embauches doivent être réalisées en priorité sous forme d'emplois à temps plein afin de permettre de maintenir le volume des heures de travail qui était prévu au contrat du salarié sortant jusqu'à la date de son 60e anniversaire.
Elles sont réalisées sous forme :
de contrat à durée indéterminée
ou de contrat à durée déterminée, lorsque le salarié ayant cessé son activité était titulaire d'un contrat à durée déterminée pour la durée du contrat qui restait à courir.
Par contre, l'embauche ne peut être effectuée sous contrat de formation en alternance ou de contrat d'apprentissage et n'ouvre pas droit au bénéfice des aides prévues au titre du contrat initiative-emploi ou des conventions de coopération.
A propos de l'aide au premier emploi des jeunes (APEJ) (9), on indique à l'Unedic que, n'étant pas expressément exclue, elle devrait être admise comme embauche compensatrice.
En cas de rupture du contrat de travail du ou des salariés embauchés, avant la date du 60eanniversaire du salarié ayant cessé son activité, l'entreprise doit procéder, dans un délai de 2 mois suivant la rupture, à une ou plusieurs nouvelles embauches pour la durée restant à courir. Elle informe sans délai l'Assedic des ruptures de contrat et des réembauches auxquelles elle a procédées.
L'entreprise est tenue de rembourser au Fonds paritaire d'intervention l'ensemble des sommes qu'il a engagées au titre du salarié ayant cessé son activité :
lorsque la cessation d'activité ne s'est pas accompagnée d'embauches
en cas d'absence de réembauche à la suite d'une rupture, avant la date du 60eanniversaire du salarié ayant cessé son activité.
Les sommes dues sont calculées au prorata du nombre d'heures de travail manquant pour maintenir le volume d'heures de travail qui aurait résulté de l'exécution, par le salarié ayant cessé son activité, de son contrat de travail jusqu'à la liquidation de sa retraite et sont majorées de 50 %.
La gestion technique du dispositif est assurée par le Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi créé au sein de l'Unedic.
Structure distincte de l'Unedic, ce Fonds a pour objet de financer des mesures décidées par les partenaires sociaux et destinées à permettre un « meilleur soutien de l'emploi ».
Le Fonds est alimenté par les ressources de l'assurance chômage « sans exclure d'autres ressources de financement » à hauteur de 8 milliards de francs dont 4 milliards au titre de la période 1995-1996. Etant précisé par les partenaires sociaux que l'accord « prend en compte l'ensemble des engagements pris par l'Etat dans le cadre du protocole d'accord tripartite du 23 juillet 1993 et de la convention Etat-Unedic du 13 octobre 1993 », engagements confirmés par Jacques Barrot. Lequel a ainsi indiqué aux partenaires sociaux, dans un communiqué du 7 septembre, « que les engagements pris en 1993 seraient tenus, l'Etat étant prêt à prendre en charge, à hauteur des sommes dues, le remboursement, le moment venu, des emprunts obligataires contractés par l'assurance chômage ». Des précisions que le ministre du Travail a dues apporter à la suite du report à 1999 du remboursement des 12,5 milliards de francs dus à l'Unedic au titre de 1996 (2).
Un conseil de surveillance composé de représentants des partenaires sociaux, désignés par les organisations nationales interprofessionnelles représentatives, assure le suivi des activités du Fonds.
Il se réunit une fois par trimestre pour examiner les comptes d'exploitation du Fonds sur la base d'un rapport présenté par l'Unedic.
Dans le cas où la dotation financière affectée à la cessation d'activité serait engagée en totalité avant le 31 décembre 1996 par les dossiers déjà acceptés, les partenaires sociaux se réuniraient immédiatement pour examiner la situation ainsi créée.
En tout état de cause, ils se rencontreront à la fin du premier semestre 1996 pour procéder à une première évaluation de la montée en charge du dispositif au regard des engagements financiers prévus. Un second rendez-vous est fixé au cours du dernier trimestre 1996 pour procéder au bilan de l'accord et examiner les suites à lui donner.
(1) Voir ASH n° 1936 du 21-07-95.
(2) Voir ASH n° 1884 du 16-06-94.
(3) Voir ASH n° 1843 du 3-09-93.
(4) Voir ASH n° 1863 du 20-01-94.
(5) Voir ASH n° 1830 du 30-04-93.
(6) Voir ASH n° 1843 du 3-09-93.
(7) Voir ASH n° 1907 du 29-12-94.
(8) Voir ASH n° 1853 du 12-11-93.
(9) Voir ASH n° 1938 du 1-09-95.