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Départ des salariés ayant cotisé 40 ans contre embauches compensatrices

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Les cinq confédérations syndicales (CGT, CFTC, FO, CFE-CGC, CFDT) et les trois organisations patronales (CNPF, CGPME, UPA) sont parvenues, dans la nuit du 6 au 7 septembre, à un accord sur « le développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse ».

L'accord entrera en vigueur le 1er octobre 1995 et prendra fin le 31 décembre 1996. Il devrait concerner potentiellement 150 000 à 190 000 salariés âgés de plus de 58 ans et permettre l'embauche, en contrepartie, de 100 000 personnes d'ici à fin 1996 (dans la mesure où le mécanisme est basé sur le départ volontaire des salariés âgés). Afin de procéder à une évaluation du dispositif, les partenaires sociaux se sont fixés un rendez-vous à la fin du premier semestre 1996. Ils se réuniront à nouveau à la fin du dernier trimestre de la même année pour procéder au bilan de l'accord et examiner les suites à lui donner.

Bénéficiaires. Les salariés affiliés à l'assurance chômage ayant un contrat de travail en cours peuvent bénéficier du dispositif s'ils sont nés :

 en 1936 et 1937, le 1er octobre prochain  

 au cours du premier semestre 1938 ou avant, le 1er janvier 1996  

 au cours du deuxième semestre 1938 ou avant, le 1er juillet 1996.

Ils doivent, en outre, totaliser 160 trimestres (40 années) et plus validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse du régime général, sachant que les périodes équivalentes ou assimilées entrent en compte dans le calcul de la durée d'assurance, justifier de 12 années d'affiliation au régime d'assurance chômage, d'une ancienneté minimum d'une année chez leur dernier employeur et ne pas percevoir de complément de ressources au titre d'un dispositif, de quelque nature qu'il soit, de cessation anticipée d'activité, à l'exclusion des préretraites progressives. Les salariés totalisant 172 trimestres et plus validés (43 ans) peuvent prétendre à la cessation anticipée d'activité, quelle que soit leur date de naissance.

Montant de l'allocation de remplacement. Il est égal à 65 % du salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale (soit au 1er juillet :13 060 F x 4 = 52 240 F). Il ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation spéciale du FNE, soit 155,94 F par jour. En cas de reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, le versement de l'allocation de remplacement est interrompu.

L'allocation de remplacement est soumise à une cotisation au régime général d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès de la sécurité sociale d'un montant égal à 5,5 %. Cette contribution est précomptée par le Fonds.

Statut du bénéficiaire. Le salarié ayant cessé son activité professionnelle perçoit, jusqu'à son soixantième anniversaire, l'allocation de remplacement. De plus, il est dispensé de recherche d'emploi, ses droits à retraite complémentaire sont validés ainsi que, dans certaines conditions, ses droits à retraite surcomplémentaire et au régime de prévoyance. Modalités d'exercice du droit. Le salarié doit se porter volontaire pour prétendre à la cessation anticipée d'activité. Il doit, dès lors qu'il remplit, à la date souhaitée pour la cessation d'activité, les conditions exigées, retirer un dossier de demande d'allocations de reclassement du Fonds paritaire d'intervention auprès de l'Assedic dont relève l'établissement qui l'emploie. Puis, il présente sa demande écrite à l'employeur (par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé de remise en main propre) au plus tôt trois mois avant la date à laquelle il satisfait aux conditions exigées pour cesser son activité professionnelle. L'employeur dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande du salarié, pour faire connaître à l'intéressé, également par écrit, son accord ou son refus. Si l'employeur accepte la demande, il complète le dossier de demande d'allocations et le retourne immédiatement à l'Assedic dont relève son établissement. A réception du dossier, l'Assedic dispose d'un délai de 15 jours maximum pour confirmer à l'employeur et au salarié son acceptation de la prise en charge. En cas de refus de l'employeur, celui-ci est tenu de préciser si sa décision est susceptible d'être reconsidérée. Date de la cessation d'activité. Le salarié cesse son activité dans un délai maximum de deux mois suivant l'acceptation de l'employeur, à une date arrêtée en accord avec celui-ci. Le contrat de travail du salarié est rompu du fait du commun accord des parties. L'employeur verse alors une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective applicable ou, à défaut, à celui de l'indemnité légale de départ à la retraite. Elle n'est pas due lorsque l'accord prévoit que la liquidation de la pension génère le versement d'une indemnité de départ à la retraite dans le cadre d'un système professionnel de mutualisation. Contrepartie d'embauches. Toute cessation d'activité d'un salarié doit donner lieu ( dans les trois mois suivant l'acceptation de demande de cessation d'activité) à une ou plusieurs embauches, en priorité sous forme d'emplois à temps plein, permettant de maintenir le volume des heures de travail qui était prévu au contrat du dernier salarié jusqu'à la date de son soixantième anniversaire. Les embauches sont ouvertes à tous les demandeurs d'emploi, mais une attention particulière sera portée aux demandes émanant de jeunes de moins de 26 ans. Elles sont réalisées sous forme de contrat à durée indéterminée. Lorsque le salarié ayant cessé son activité était titulaire d'un contrat à durée déterminée, le contrat peut être à durée déterminée, pour la durée du précédent contrat restant à courir.

Par ailleurs, les embauches compensatrices ne peuvent prendre la forme de contrat de formation en alternance ou de contrat d'apprentissage et n'ouvrent pas droit aux aides prévues au titre du contrat initiative-emploi ou des conventions de coopération. En cas de rupture du contrat de travail du ou des salariés embauchés, avant la date du soixantième anniversaire du salarié ayant cessé son activité, l'entreprise doit procéder, dans un délai de deux mois suivant la rupture, à une ou plusieurs nouvelles embauches pour la durée restant à courir.

Non-respect de l'obligation d'embauche. Si la cessation d'activité n'est pas accompagnée d'une ou plusieurs embauches ou en cas d'absence de réembauche à la suite de la rupture, avant la date du soixantième anniversaire du salarié ayant cessé son activité, des contrats de travail, l'entreprise est tenue de rembourser au Fonds l'ensemble des sommes qu'il a engagées au titre du salarié qui a cessé son activité. Les sommes dues sont calculées au prorata du nombre d'heures de travail manquant pour maintenir le volume d'heures de travail qui aurait résulté de l'exécution du contrat du salarié jusqu'à la liquidation de sa retraite. Elles sont majorées de 50 %. Financement. Le « Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi », créé au sein de l'Unedic le 5 juillet, chargé de financer les mesures décidées par les partenaires sociaux afin de « permettre un meilleur soutien de l'emploi »   (1), assure ainsi le financement du dispositif de cessation anticipée d'activité pour un montant de 4 milliards de francs pour 1995 et 1996 (8 milliards étant affectés pour l'ensemble des mesures décidées par le Fonds). L'accord prend en compte la participation de l'Etat au financement du remboursement, le moment venu, des emprunts obligataires contractés par l'assurance chômage (2).

Notes

(1)  Voir ASH n° 1936 du 21-07-95.

(2)  Voir ASH n° 1939 du 8-09-95.

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