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ORGANISMES D'AIDE OU DE MAINTIEN À DOMICILE : SALAIRES AU 1er JUILLET

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La valeur du point applicable aux aides à domicile - relevant de la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 - a augmenté de 1, 1 % au 1erjuillet et passe à 55, 95 F.

La FNAAFP-CSF, la FNAAMFD, la FNADAR, la FNAFAD, l'UNAGAF et l'UNASSAD du côté employeurs, la CFDT et la CFTC du côté salariés, ont signé le 3 mai 1994 un accord de salaires pour les années 1994-1995, qui a été agréé par le ministère des Affaires sociales (1).

Cet avenant salarial nº 2/94 a fixé la valeur du point à 54, 54 F au 1er juillet 1994 (+ 1 % par rapport au 1er juillet 1993) et à :

• 55, 35 F au 1er janvier 1995 (+ 1, 5 % par rapport au 1er juillet 1994)  

55, 95 F au 1er juillet 1995, soit une augmentation de 1, 1 % par rapport au 1erjanvier.

CHAMP D'APPLICATION

La convention collective nationale de travail des organismes d'aide à domicile ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 règle, sur l'ensemble du territoire, les rapports entre les organismes d'aide ou de maintien à domicile à but non lucratif adhérents des fédérations signataires et les salariés qu'ils emploient.

Les organisations patronales signataires de cette convention sont la FNAAFP-CSF, la FNADAR et l'UNASSAD. L'UNAGAF, la FNAFAD et la FNAAMFD ont adhéré ultérieurement à la convention. Du côté salariés, les syndicats signataires sont la CFDT, la CFTC, la CGC, la CGT et FO  (2).

Celle-ci a fait l'objet d'un arrêté d'agrément le 18 mai 1983, publié au J. O. du 10-06-83  (3).

CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Les aides à domicile perçoivent un salaire fixé à partir des grilles de classification qui sont définies au titre VIII de la convention collective.

Le statut des aides à domicile a été revalorisé par l'accord du 27 juin 1991, qui a mis en place de nouvelles grilles de rémunération  (4). Cet accord est applicable aux aides à domicile employées par des organismes ou des associations affiliés aux unions et fédérations signataires (la FNADAR et l'UNASSAD) ou adhérentes à l'accord (la FNAAFP-CSF, la FNAAMFD et la FNAFAD). L'UNAGAF a adhéré à l'accord à compter du 1er décembre 1992.

Cet accord a réparti les aides à domicile dans deux grilles de classification distinctes. L'une concerne l'ensemble des aides à domicile, tandis que l'autre est spécifique aux aides à domicile titulaires du CAFAD (certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile).

Par ailleurs, ces nouvelles grilles ont relevé le coefficient d'embauche des aides à domicile non diplômées (de 110 à 111) et ont supprimé la différence de coefficient qui existait entre les aides à domicile ayant plus ou moins 6 mois d'ancienneté. Elles ont également fait bénéficier les aides à domicile d'une majoration de leur coefficient pour ancienneté professionnelle sur une amplitude et une durée plus longues qu'auparavant. Enfin, ces grilles ont prévu un reclassement opéré en une seule fois, pour les aides à domicile titulaires du CAFAD (sous réserve d'entrer dans les quotas fixés sur 3 ans). Pour les aides à domicile non titulaires du CAFAD ainsi que pour les titulaires n'entrant pas dans les quotas, ce reclassement a été échelonné sur 3 ans.

Remarque  : le taux de l'effectif des aides à domicile titulaires du CAFAD et pouvant accéder à la grille correspondante a été fixé à 12 % pour 1994. L'effectif devait être calculé en équivalent temps plein, arrondi à l'unité supérieure. La fixation de ce pourcentage pour l'année 1995 est actuellement en cours de négociation.

LES SALAIRES

Le salaire est calculé en référence à la valeur du point et tient compte de la majoration du coefficient de base pour ancienneté dont peut bénéficier l'aide à domicile.

La majoration pour ancienneté

L'accord de reclassement des aides à domicile du 27 juin 1991 a supprimé le mécanisme d'avancement à l'ancienneté qui prévoyait l'attribution de points sur 15 ans.

Il a instauré à la place un déroulement de carrière échelonné sur 21 ans et basé sur la majoration des coefficients de base, pour ancienneté professionnelle. En effet, on se réfère désormais à l'ancienneté acquise par l'aide à domicile dans la profession, au lieu de l'ancienneté dont l'aide à domicile pouvait se prévaloir, au titre du temps passé dans un organisme assujetti à la convention collective.

Cet accord a également prévu que la majoration des coefficients pour ancienneté professionnelle sera désormais différente selon qu'elle concernera soit des aides à domicile titulaires du CAFAD et entrant dans les quotas fixés, soit des aides à domicile ne possédant pas le CAFAD ou titulaires de ce diplôme, mais n'entrant pas dans les quotas.

L'emploi d'aide à domicile

L'aide à domicile a pour mission d'accomplir un travail matériel, moral, social et sanitaire, permettant ainsi de contribuer au maintien à domicile des personnes bénéficiaires et d'assurer leurs relations avec l'extérieur. Son action se définit jusqu'à la limite des actes nécessitant l'intervention d'une personne exerçant une profession autre que la sienne. (Article 8-2 de la convention collective du 11 mai 1983)

Le maintien de l'ancienneté

Lorsque le salarié est issu d'une entreprise assujettie à la convention collective, le temps de présence dans l'emploi est pris en compte à 100 %. L'exercice d'un mandat syndical est considéré comme temps de présence dans l'entreprise, dans la limite de 3 années.

La reprise d'ancienneté

L'ancienneté acquise dans le même emploi, dans la même branche d'activité et dans les entreprises non assujetties à la convention est prise en compte à 50 %.

Lors d'une embauche à durée déterminée, le temps passé dans l'organisme ou l'association est pris en compte au cas où le salarié désirerait reprendre ultérieurement une activité dans cette même association ( avis nº 5/86 du 14 mai 1986 de la commission de conciliation de la convention collective ).

GRILLES DE SALAIRES DES AIDES À DOMICILE AU 1er JUILLET 1995

Titulaires du CAFAD et entrant dans les quotas

Non titulaires du CAFAD ou titulaires du CAFAD mais n'entrant pas dans les quotas

Remarque  : les salaires mentionnés ci-dessus sont des salaires mensuels bruts dont il faut retrancher les charges sociales.

Notes

(1)  Arrêté de 22 juin 1994, J. O. du 21-07-94.

(2)  Ces montants minima sont égalisés sur la valeur du SMIC au 1er juillet, soit 6 249, 62 F mensuel brut et 36, 98 F horaire.

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