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Autorisation des places d'alternatives à l'hospitalisation

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Les établissements de santé publics ou privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de publication de la loi portant réforme hospitalière, soit le 2 août 1991, ont été autorisés à poursuivre cette activité à condition d'en faire la déclaration au préfet de région avant le 19 mars 1993 (1). Les critères sur lesquels les préfets devaient se prononcer avaient été fixés par un arrêté du 12 novembre 1992 (2) jugé illégal par le Conseil d'Etat. Ce dernier a en effet considéré que de tels critères relevaient d'un décret. En conséquence, de nombreuses décisions préfectorales prises sur le fondement de cet arrêté ont été annulées par les tribunaux administratifs.

Afin de répondre à l'argument d'illégalité, un décret vient d'être publié. Il reprend les critères fixés par l'arrêté de 1992, à l'exception de celui imposant un seuil minimal d'activité. Les préfets disposent d'un délai maximum de quatre mois à compter du renouvellement de la demande des établissements pour prendre une nouvelle décision sur la base de ce décret.

Comme précédemment, l'autorisation peut être suspendue ou retirée si l'établissement ne respecte pas, dans un délai d'un an suivant la délivrance du récépissé du dépôt de la déclaration, les conditions techniques de fonctionnement. S'agissant des structures pour lesquelles le récépissé a été délivré avant le 5 septembre, le délai court à compter de cette date.

(Décret nº 95-993 du 28 août 1995, J.O. du 5-09-95 et circulaire CNAMTS/DGR nº 87/95 du 17 août 1995)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1754 du 11-10-91.

(2)  Voir ASH n° 1808 du 27-11-92.

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