Afin de bénéficier des allocations chômage, le travailleur privé d'emploi ne doit pas être considéré comme un chômeur saisonnier. Est définie comme tel, la personne qui a exercé une activité réputée saisonnière au cours de deux des trois années précédant la fin du contrat de travail dans les activités saisonnières liées au tourisme, centres de loisirs et de vacances... Le travailleur privé d'emploi, qui au cours des trois dernières années précédant la fin de son contrat de travail a connu des périodes d'inactivité chaque année à la même époque est également considéré comme un travailleur saisonnier.
Le chômage n'est désormais plus réputé saisonnier :
lors de la première indemnisation au titre de l'assurance chômage
lorsque l'ensemble des activités saisonnières par nature ne représente pas plus de la moitié de la condition d'affiliation pour l'ouverture des droits à l'assurance chômage.
Ces deux modifications sont applicables à toutes les fins de contrats postérieures au 27 juin dernier.