Pour les rémunérations versées à compter du 1er septembre, un allégement de charges est opéré sur les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales (1). Les modalités de calcul de la réduction de cotisations sociales, qui devrait concerner 3,5 millions de salariés et représenter un coût de 19 milliards de francs, sont fixées.
Rémunérations visées. Les rémunérations versées au cours d'un mois civil et inférieures à un plafond fixé à 120 % du SMIC (soit 7 499,54 F arrondis à 7 500 F) font l'objet d'une réduction. La valeur du SMIC prise en considération est la valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée. Calcul de l'allégement de charges. Le montant de la réduction de cotisations sociales est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal à la différence entre le plafond fixé à 120 %du SMIC et le montant de la rémunération effectivement versée au salarié au cours d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,64. Et est plafonné au produit de 169 fois la valeur du SMIC applicable à la rémunération versée par 0,128, soit 800 F actuellement. Ainsi, la réduction est de 800 F au niveau du SMIC et dégressive jusqu'à 1,2 SMIC.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la réduction est réduit au prorata des heures travaillées. Les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont également prises en compte pour le nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail par le pourcentage de la rémunération demeurant à la charge de l'employeur.
Cumul. L'allégement de charges sociales peut se cumuler, pour un même salarié, avec l'exonération des cotisations familiales (2) et l'abattement de 30 %pour les salariés à temps partiel (3). Lorsque l'emploi d'un salarié ouvre droit, au titre du versement d'une même rémunération, à l'allégement des charges sociales, à l'exonération des cotisations familiales et à l'abattement « temps partiel » ou à deux de ces réductions de charges, sont d'abord appliquées ces exonérations, puis la réduction de cotisations sociales. Obligations de l'employeur. L'employeur doit tenir à la disposition des agents de contrôle un document justificatif du montant des réductions qu'il a opérées indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre d'heures rémunérées, le nombre d'heures pris en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail ayant donné lieu à rémunération et le montant de la réduction appliquée. Cas particuliers. Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée en application des dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, en fonction du nombre d'heures effectuées (tels que les travailleurs à domicile), la réduction de charges est calculée en fonction d'un plafond et d'une limite spécifiques. Le plafond est égal au produit obtenu en multipliant le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail à la période d'emploi à laquelle se rapporte le salaire versé par la valeur la plus élevée du SMIC au cours de cette même période (4) majoré de 20 %. Quant à la limite maximale de réduction, elle est égale à ce même produit multiplié par 0,128.
La proratisation effectuée en cas d'activité à temps partiel est remplacée par une réduction proportionnelle. Ainsi, lorsque la rémunération versée à ces salariés est inférieure à la rémunération de référence d'activité à temps plein, le montant de la réduction de charges est réduit en proportion du rapport entre la rémunération versée et celle de référence. Cette rémunération de référence d'activité temps plein est égale au produit défini ci-dessus pour les travailleurs à domicile et à ce même produit majoré de 70 % dans tous les autres cas.
Mentions figurant sur le bulletin de salaire. Alors que la mention du « montant de la remise forfaitaire opérée sur la cotisation d'assurance vieillesse » de 42 F est supprimée (5) à compter du 1er septembre, le bulletin de salaire doit, à compter de cette même date, comporter obligatoirement le montant de la réduction prévue au titre de l'allégement de charges. Information. Le ministère du Travail a indiqué, le 28 août 1995, que « l'Urssaf est en train de faire parvenir à toutes les entreprises du secteur concurrentiel, une notice d'information ainsi qu'un barème permettant une mise en œuvre simple de la réduction ».
(1) Voir ASH n° 1937 du 25-08-95.
(2) Voir ASH n° 1867 du 17-02-94.
(3) Voir ASH n° 1874 du 7-04-94.
(4) Si la période d'emploi ne peut être déterminée, elle est remplacée, dans ce calcul, par la période écoulée depuis le précédent versement ou, pour le premier versement, par la période écoulée depuis la date d'effet du contrat de travail.
(5) Voir ASH n° 1937 du 25-08-95.