Depuis le 1er mars, les personnes exerçant simultanément des activités salariées et non salariées peuvent bénéficier de leur retraite de salarié et continuer, sans limite d'âge, à exercer des activités non salariées dès lors qu'elles ne demandent pas la liquidation des retraites correspondantes (1). Ce dispositif, dérogatoire au droit commun, permet d'éviter la suspension du service de la pension de salarié en cas d'exercice d'une activité non salariée comme l'exigeait le dispositif antérieur.
La condition de pluriactivité simultanée est appréciée à la date d'effet de la pension du régime des salariés et non à la date où l'assuré cesse ses activités salariées. Sont donc exclues de ce dispositif, les personnes qui ont exercé simultanément des activités salariées et non salariées à un moment de leur carrière mais qui n'exercent plus que des activités non salariées à la date d'effet de leur pension de salarié. Il en est de même des personnes qui ont cessé leurs activités salariées sans avoir droit, dans le cadre du dispositif antérieur, au bénéfice des avantages de vieillesse correspondant à ces activités ou qui n'ont pas demandé la liquidation de ces avantages.
L'assuré bénéficiaire de ce dispositif dérogatoire ne peut donc cumuler les revenus d'une activité non salariée et la retraite du régime d'assurance vieillesse correspondant à cette activité ou au titre d'une autre activité non salariée. En cas de poursuite ou de reprise de l'activité non salariée après la liquidation de l'avantage de vieillesse correspondant, le service de la pension du régime général doit être suspendu.
Les assurés poursuivant des activités non salariées pour qui le service de la pension du régime des salariés a été suspendu dans le cadre du dispositif antérieur en raison de la non-cessation de leur activité non salariée à la date à laquelle ils étaient en mesure de prétendre à une pension au taux plein auprès de leur régime de non salariés, peuvent demander le rétablissement du service de leur pension de salarié depuis le 1er mars dernier à condition de ne pas avoir demandé la liquidation de leur pension de non salariée. Aucun paiement rétroactif de cette pension ne pourra cependant être opéré pour les périodes de suspension antérieures au 1er mars.
(1) Voir ASH n° 1914 du 16-02-95.