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Conditions de détention des criminels sexuels

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Dix-huit mois après la parution de la loi sur la peine incompressible (1) pour les condamnés pour l'assassinat ou le meurtre d'enfants de 15 ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou de barbarie, les conditions de détention des criminels sexuels sont fixées.

Les personnes visées sont celles condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de 15 ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ainsi que celles ayant commis une agression sexuelle, quel que soit l'âge de la victime. Ces condamnés doivent désormais exécuter leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté que sont les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional (SMPR), les établissements pénitentiaires pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un SMPR, les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application de protocoles fixant les modalités d'intervention des établissements de santé dans les prisons (2) et les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.

Le chef de l'établissement pénitentiaire signale au psychiatre les personnes condamnées pour crimes sexuels et met à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel du détenu.

Avant leur libération, ces détenus doivent faire l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée, comme le préconisait les membres de la commission Cartier dans leur rapport sur « la prévention de la récidive des criminels » remis en octobre dernier (3).

Dans l'attente de leur transfert dans les établissements pénitentiaires adaptés, les condamnés pour crimes sexuels peuvent être maintenus dans l'établissement pénitentiaire où ils sont emprisonnés jusqu'au 1er décembre 1995, même en l'absence de protocole passé entre l'établissement pénitentiaire et un établissement de santé.

(Décret nº 95-886 du 4 août 1995, J.O. du 6-08-95)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1869 du 3-03-94.

(2)  Voir ASH n° 1906 du 22-12-94.

(3)  Voir ASH n° 1899 du 3-11-94.

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