(Arrêté du 31 juillet 1995, J.O. du 1-08-95 et circulaire CNAM/DGR nº 82-95 du 2 août 1995)
Les pensions d'invalidité sont revalorisées aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que les autres pensions et rentes d'assurances sociales. Aussi, à titre exceptionnel, elles sont majorées de 0,5 % au 1er juillet.
La pension d'invalidité a pour objet de remplacer le manque à gagner de l'assuré de moins de 60 ans, qui subit de manière durable une réduction de sa capacité de travail, due à la maladie ou à un accident non professionnels.
Constatation de l'état d'invalidité
L'état d'invalidité est constaté lorsqu'il réduit au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré, c'est-à-dire lorsqu'il le met hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale de l'emploi occupé précédemment.
Durée d'immatriculation et de travail
Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois :
d'une durée minimale d'immatriculation. L'assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme
et, au cours d'une période de référence (1) :
- soit d'un montant de cotisations sur les rémunérations perçues pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail au moins égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède, dont 1 015 fois au moins la valeur du SMIC au cours des 6 premiers mois
- soit avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité, dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois.
Dans la pratique, il est très fréquent que les prestations invalidité prennent le relais de l'assurance maladie dans les cas où l'assuré a épuisé ses droits à cette dernière. La demande de l'assuré, lorsque la caisse d'assurance maladie (CPAM) ne prend pas l'initiative, doit être présentée à la caisse dans le délai de 12 mois qui suit, selon le cas, soit :
la date de consolidation de la blessure
la date de la constatation médicale de l'invalidité, si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme
la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire ;
la date de l'expiration des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie.
A noter : à 60 ans, la pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail.
Les invalides sont classés en trois catégories. Le taux de la pension dépend de ce classement.
1re catégorie :invalides capables d'exercer une activité rémunérée réduite
Le taux de la pension est égal à 30 % du salaire de base, avec un maximum correspondant à 30 %du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale, soit 47 016 F au 1er juillet.
2e catégorie :invalides incapables d'exercer une activité professionnelle
Le taux de la pension est égal à 50 % du salaire de base, avec un maximum correspondant à 50 %du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale, soit 78 360 F au 1er juillet.
3e catégorie :invalides incapables d'exercer une activité professionnelle et obligés d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne
La pension est égale au montant de la pension de deuxième catégorie (montant maximum égal à 78 360 F) majorée de 40 %. Cette majoration, dite majoration pour tierce personne, ne peut être inférieure à un minimum, d'un montant actuellement égal à 65 061,16 F par an.
Le conjoint survivant du titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité âgé de moins de 55 ans, qui est lui-même atteint d'une invalidité permanente, a droit à une pension de veuf ou de veuve invalide.
Le mode de calcul des pensions d'invalidité n'a pas été modifié. La pension d'invalidité reste liquidée sur la base du salaire annuel moyen des 10 meilleures années civiles de cotisations. La période concernée est celle comprise entre le 31 décembre 1947 et la date, soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En tout état de cause, ces montants ne peuvent être inférieurs à un montant minimum fixé chaque année par décret. Au 1er juillet, celui-ci s'établit à 16 610 F par an (montant de l'AVTS). A ce minimum, peut s'ajouter l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS) accordée aux assurés dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé à 40 834 F pour une personne seule et à 71 525 F pour un ménage, au 1er juillet. Le montant de l'allocation de l'ex-FNS est porté, à compter de cette même date, à 23 259 F par an.
Modification de la situation de l'invalide
Dans certains cas, la pension peut être réduite ou révisée, suspendue ou supprimée.
En cas de reprise d'une activité professionnelle
La pension est suspendue en tout ou partie lorsque, pendant 6 mois consécutifs, le cumul de la pension d'invalidité et des salaires et gains procure à l'intéressé des revenus supérieurs au salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
En cas de reprise d'une activité professionnelle non salariée
La pension est supprimée lorsque le total annuel de la pension et du revenu de cette activité dépasse un plafond fixé au 1er juillet à 32 810,21 F pour une personne seule et à 45 429,57 F pour un ménage. Cependant, lorsque le dépassement est inférieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas supprimée mais réduite en conséquence.
Lorsque la capacité de gain de l'intéressé devient supérieure à 50 %
La pension est suspendue ou supprimée. Il en est ainsi lorsque l'assuré est susceptible de se procurer un revenu supérieur à la moitié du salaire moyen d'un travailleur dans la profession exercée avant l'invalidité. Une expertise médicale peut à tout moment être provoquée par la CPAM sur la capacité de gain restant à l'intéressé ( article R. 341-14 du code de la sécurité sociale ).
Cumul d'une pension d'invalidité avec d'autres pensions
Certaines pensions limitativement énumérées par la loi peuvent être cumulées avec une pension d'invalidité. Il en est ainsi pour :
les pensions militaires d'invalidité ( article L. 371-7 du code de la sécurité sociale )
les rentes d'accident du travail (article L. 371-4 du code de la sécurité sociale )
les pensions de réversion versées au titre d'un des régimes spéciaux énumérés à l'article L. 711-11 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, le total des deux pensions cumulées ne doit pas excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
En revanche, le cumul avec une pension servie par une compagnie d'assurance privée est possible sans limitation.
La revalorisation des pensions d'invalidité s'effectue par application de coefficients de majoration.
Les pensions déjà attribuées sont revalorisées par application du coefficient 1,005.
Pour le calcul des pensions liquidées à compter du 1er juillet, les salaires sont majorés par les coefficients de revalorisation suivants :
(1) Voir ASH n° 1848 du 8-10-93.