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Les mesures en forme olympique

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Muriel Cormorant, avocate

Crédit photo DR
[SPORT SANTE 19/21] Si la politique inclusive est une priorité nationale et que l’amélioration de la santé par l’activité physique et sportive en fait partie, le secteur a été incontestablement redynamisé par l’avènement des Jeux olympiques à Paris. L’accès aux sports, et plus généralement à l’activité physique pour les personnes en institution, qu’elles soient âgées ou en situation de handicap, est privilégié et encadré.  

Une loi et des objectifs

La loi n°2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France précise à l’article L. 100-1 du Code du sport, dernier alinéa, que « la loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, l'appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut ». A la suite de l’entrée en vigueur de cette loi, plusieurs dispositifs seront mis en place qui avaient été initiés par Paris 2024.

Le référent sportif

Depuis le décret n°2023-621 du 17 juillet 2023, chaque établissement social ou médico-social doit désigner, parmi son personnel, un référent pour l’activité physique et sportive (CASF, art. L. 311-12). Il appartient à la direction d’organiser sa formation continue, de s’assurer qu’il dispose du temps de travail suffisant nécessaire, et de préciser sa mission. (CASF, art., D 311-40). Cette mission s’articule autour de deux axes :

  • d’une part, d’informer régulièrement les résidents de l’offre d’activité sportive au sein de l’établissement mais aussi à proximité, le conseil de vie sociale, le représentant légal si le résident fait l’objet d’une mesure de protection légale (tutelle et curatelle) ainsi que la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
  • d’autre part, d’exercer cette mission en lien avec les professionnels intervenants (ergothérapeute, kinésithérapeute, etc.) ainsi qu’en lien avec le médecin traitant, de manière à proposer un plan d’accompagnement personnalisé et adapté.

Cela existait mais était moins réglementé, voire pas du tout.

Le « Pass’ Sport »

Créé en 2021, le « Pass’ Sport » a été prorogé par le décret n°2022-1115 du 2 août 2022. Dédié initialement à la jeunesse, le dispositif intéresse tous les établissements sociaux et médico-sociaux qu’ils s’inscrivent ou non dans le champ du handicap, à condition que les résidents remplissent les critères d’âge et de ressources exigés. Sont principalement concernés :

  • les enfants de 6 à 19 ans qui perçoivent l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
  • les personnes de 16 à 30 ans qui reçoivent l’allocation adultes handicapée (AAAH).

Ils ont alors droit à une aide forfaitaire de 50 € de l’Etat pour une adhésion à un club sportif ou à une association sportive.

30 minutes quotidiennes d’activité physique

Lancé à la rentrée 2020, ce dispositif a été généralisé en 2022 dans les écoles et a été étendu, courant 2023, aux 70.000 établissements sociaux et médico-sociaux, par une lettre d’information du 8 mars 2023 du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse.

Le programme « ESMS & clubs »

Le Comité paralympique et sportif français (CPSF) a initié, en 2020, une opération intitulée « ESMS & clubs ». Il se propose de mettre en relation des clubs sportifs et des établissements médico-sociaux afin d’impulser des actions de découverte des pratiques parasportives et d’accompagner leur pérennisation.

L’action « ESMS & clubs » vise à :

  • développer la pratique sportive auprès des personnes en situation de handicap accueillies en ESMS ;
  • soutenir les prescriptions d’Activité physique adaptée (APA) à visée thérapeutique et le Parcours d’accompagnement du sport à la santé (PASS) pour les personnes présentant un problème de santé et des limitations fonctionnelles.

Cette action comprend :

  • une phase de mise en place d’activités sportives régulières par le même club et pour les mêmes pratiquants à raison d’un minimum de 15 séances au cours de l’année 2023 ;
  • un engagement conjoint de pérennisation de ces activités physiques et sportives au-delà du minimum de 15 séances établi.

Ce programme « ESMS & clubs » sert trois grandes ambitions à court et moyen terme :

  • accroître et pérenniser le nombre de personnes relevant d’un ESMS pratiquant une activité sportive pérenne ;
  • favoriser les liens et les interactions entre le milieu médico-social et les structures sportives fédérées afin de multiplier les passerelles ;
  • mieux intégrer le sport dans le projet d’accompagnement personnalisé des personnes accueillies en établissement.

Les structures sportives éligibles sont tout club sportif, ligue, comité étant issu d’une fédération membre du CPSF, qui n’a pas été en lien ponctuellement ou de manière habituelle avec l’établissement au cours des trois dernières années.

Quant aux structures éligibles, il doit s’agir d’établissements et de services médico-sociaux accompagnant des enfants ou adultes en situation de handicap, avec en priorité ceux accueillant moins de 50 places.

Le choix des établissements s’effectuera avec la sous-direction des projets stratégiques et des parcours en concertation avec la direction médico-sociale ou également leurs pôles départementaux pourront être consultés.

Responsabilité civile et pratique d’une activité sportive

Le sport fait partie des loisirs, qui sont une catégorie plus importante englobant d’autres activités ludiques et de plaisir. La responsabilité civile du pratiquant d’une activité sportive ou de loisir est dite délictuelle (C. civ., art. 1240 et suivants). Les tribunaux écartent quasi systématiquement la responsabilité contractuelle entre pratiquant sportif d’une même épreuve, qu’il s’agisse d’un sport individuel ou collectif, et que ce sport s’exerce en compétition ou non.

Pour engager la responsabilité civile du pratiquant d’une activité sportive ou de loisir, il convient de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice qui peut être physique ou psychologique. Chacun de ces éléments est laissé à l’appréciation souveraine du juge. La structure organisatrice de l’activité pourra cependant être inquiétée si elle ne respecte pas les règles de sécurité ou les dispositions relatives à la qualification du personnel encadrant.

En matière sportive, le pratiquant est réputé accepter les risques inhérents à la nature même de l’activité pratiquée. Néanmoins, il ne peut s’agir que des risques normalement prévisibles au regard du sport concerné et en prenant compte de la personnalité du pratiquant.

On peut souhaiter que l’engouement pour l’activité physique ne s’éteindra pas avec la flamme olympique.

Etienne Bataille et Muriel Cormorant, avocats

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