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EHPAD et petites unités de vie : le cahier des charges des CPOM est fixé

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Un arrêté fixe le cahier des charges que doivent respecter les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) signés, depuis le 1er janvier 2017, par les gestionnaires d'EHPAD ou de PUV avec les départements et les ARS concernés.

Dans le cadre de la réforme de la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, un arrêté, paru vendredi 10 mars au Journal officiel, fixe le cahier des charges que doivent respecter les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) signés, depuis le 1er janvier 2017, par les personnes physiques ou morales gestionnaires d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou de petites unités de vie (PUV) avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régional de santé (ARS) concernés.
Pour rappel, la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement prévoit la substitution progressive des CPOM aux conventions pluriannuelles tripartites signées jusqu'alors par les EHPAD et les PUV. Objectif : structurer l'offre médico-sociale sur le territoire afin de mieux répondre aux besoins "identifiés et priorisés" des usagers.  Fixant, entre autres, les obligations respectives des parties signataires, ainsi que les objectifs du CPOM et leurs modalités de suivi, le cahier des charges comprend un modèle de contrat, lequel peut être adapté par les parties signataires afin de prendre en compte les enjeux spécifiques aux territoires d'implantation des établissements et services couverts par le contrat.

Modalités de substitution

Il revient au directeur général de l'ARS et aux présidents des conseils départementaux de programmer, sur une période de 5 ans, la signature des CPOM. Cette programmation doit faire l'objet d'un arrêté publié avant le 31 décembre de l'année n-1. Elle prend en compte les dates d'échéance des conventions tripartites pour faire en sorte, dans la mesure du possible, que le CPOM prenne immédiatement la suite de la convention tripartite échue.
Si les contraintes de programmation ne le permettent pas, un avenant à la convention peut prolonger ses effets pour une durée maximale d'un an. Les parties signataires peuvent, par ailleurs, anticiper l'échéance de la convention tripartite au bénéfice de la signature du CPOM. Les autorités doivent alors rechercher la date la plus adéquate pour cette substitution.

Détermination des objectifs

Préalablement à la conclusion du CPOM, les parties signataires doivent réaliser un diagnostic partagé de la situation des établissements et des services couverts par le contrat. "Objectif et documenté", ce diagnostic s'appuie notamment sur les résultats des évaluations externes, qui identifient les points forts et les axes d'amélioration des structures (organisation de la qualité de la prise en charge, adaptation de l'offre aux besoins des résidents, personnalisation de l'accompagnement, expression et participation individuelle et collective des résidents...). Le diagnostic identifie :

  • les thématiques obligatoirement traitées (notamment, pour les EHPAD, les soins palliatifs et l'hospitalisation à domicile) ;
  • les enjeux propres aux signataires (niveau d'activité, organisation interne, qualité de la prise en charge...). Le suivi de ces objectifs s'appuie sur des indicateurs dont le nombre est restreint.

 

Sur la base du diagnostic partagé, les parties signataires définissent les objectifs à atteindre dans le cadre du CPOM. "Formulés avec précision en fonction d'une situation initiale décrite avec exactitude dans le diagnostic", les objectifs fixés doivent être en nombre limité afin de permettre aux gestionnaires d'y répondre rapidement.
Les objectifs peuvent être accompagnés d'indicateurs permettant d'évaluer leur réalisation. L'arrêté préconise aux parties de limiter leur nombre et de s'appuyer sur des indicateurs existants, comme ceux du tabeau de bord de la performance des établissements médico-sociaux ou ceux produits par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. En tout état de cause, le CPOM doit expliquer la méthode de calcul des indicateurs retenue.

Moyens de réalisation

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens doit comprendre des données précises sur les moyens dont dispose le gestionnaire pour réaliser ses objectifs.  La structure doit joindre à l'état réalisé des recettes et des dépenses - soit, en principe, le 30 avril de l'année n+1 - une revue des objectifs du CPOM. Revue qui précise, pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par l'indicateur comparé à la cible, ainsi que tout élément permettant d'apprécier son atteinte. Envisagés sur 5 ans, les moyens doivent être proportionnés aux objectifs.
L'arrêté indique que les parties signataires doivent s'accorder, dans le cadre du CPOM, sur les financements complémentaires prévisionnels à la tarification de base prévus pour répondre à des modalités d'accueil particulières, et à leurs conditions d'évolution pendant la durée du contrat.

Suivi, évaluation et articulation

Le CPOM doit indiquer précisément les modalités de suivi de son exécution, à savoir la composition du comité de suivi, les documents transmis en cours de contrat (évaluations externes, documents budgétaires et comptables...) et les conditions de réunion du comité.
Dans le cas où le gestionnaire est signataire de plusieurs CPOM, il peut décider de :

  • conserver ses CPOM distincts, chaque contrat poursuivant alors ses effets juridiques indépendamment des autres. Une articulation entre les contrats doit toutefois être opérée afin de permettre à l'autorité de tarification d'avoir une vision globale sur les structures de l'organisme gestionnaire ;
  • fusionner les CPOM, c'est-à-dire regrouper en un document unique tout ou partie des obligations contractuelles auxquelles il est soumis. L'ensemble des structures du CPOM relève ainsi d'un même état prévisionnel de recettes et de dépenses.


Arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles (J.O. du 10 mars 2017).

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