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Mineurs isolés étrangers : le Conseil d’Etat annule partiellement la circulaire "Taubira"

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Dans une décision du 30 janvier, le Conseil d'Etat a annulé plusieurs lignes de la circulaire "Taubira" du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers. Trois courts alinéas divisibles du reste du texte, portant plus précisément sur la répartition entre les départements de la prise en charge des mineurs isolés étrangers.
La circulaire avait, on s'en souvient, pour objectif d'alléger la charge pesant sur les départements où se concentrent la plupart des cas, en répartissant le nombre de mineurs isolés étrangers entre les différents services d'aide sociale à l'enfance (ASE). Elle a été contestée devant le Conseil d'Etat par dix départements qui estimaient notamment ne pas avoir la capacité d'accueillir d'autres mineurs étrangers isolés que ceux déjà pris en charge sur leur territoire.

Phase d'orientation du jeune

Pour bien comprendre la décision de la Haute juridiction, il convient de rappeler la fin de la procédure mise en place par le texte, autrement dit la phase d'orientation du jeune une fois sa minorité et son isolement établis. La décision de son placement définitif - et par conséquent le choix du département - appartient alors au parquet ou au juge des enfants auquel le parquet a adressé des réquisitions proposant un département. Comment choisir ce département ? C'est sur ce point que la circulaire a été retoquée. Elle imposait en effet que ce choix soit guidé "par le principe d'une orientation nationale" qui s'effectue d'après une "clé de répartition correspondant à la part de population de moins de 19 ans dans chaque département". Sans se prononcer sur l'opportunité d'un tel critère, le Conseil d'Etat a simplement relevé qu'il n'était pas prévu par la loi. La garde des Sceaux ne pouvait par conséquent pas le prévoir par la voie d'une simple circulaire. Les sages ont donc annulé le texte sur ce point.

Répartition des compétences

Les départements contestataires ont porté d'autres critiques à la circulaire mais n'ont pas été suivis par la Haute juridiction. Ils estimaient par exemple qu'elle avait pour effet de leur transférer sans compensation financière des compétences relevant de l'Etat et de porter atteinte à leur libre administration. Une critique écartée par les sages. En effet, en permettant aux parquets de confier un mineur étranger isolé à un département pouvant être distinct du département dans lequel ce mineur a été repéré, la circulaire s'est contentée de rappeler une possibilité prévue directement par la loi elle-même, indiquent-ils. En outre, elle n'a pas modifié la répartition des compétences entre l'Etat et les départements.  
Entre autres critiques, les départements requérants soutenaient également que la circulaire portait atteinte  à l'article 388-1 du code civil, qui prévoit que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Or, explique le Conseil d'Etat, aucune disposition du texte attaqué n'exclut la possibilité pour le mineur d'être entendu, "notamment pour exprimer son opinion sur le choix du département de placement définitif".

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